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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY02520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 mai 2023, 22LY02520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2202502 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B..., représen

té par Me Bouchair, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) de mettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2202502 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B..., représenté par Me Bouchair, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par mémoire enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né le 7 février 1988, marié depuis le 4 décembre 2017 avec une ressortissante française, est entré pour la dernière fois en France, selon ses déclarations le 2 septembre 2018. Il a fait l'objet le 12 novembre 2018 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Ayant présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, il a fait l'objet, le 19 octobre 2020, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qu'il n'a pas plus exécutées. M. B... relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Savoie a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. M. B..., qui n'a produit aucune nouvelle pièce en appel au soutien de ses allégations, reprend les moyens qu'il a présentés devant le tribunal tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance par le refus de titre de séjour des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02520
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BOUCHAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly02520 ?
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