Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 juillet 2021 par lesquelles la préfète des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par jugement n° 2106291 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A..., représenté par Me Debbache, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète s'est crue liée par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les risques en cas de retour dans son pays ;
- cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire enregistré le 7 septembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 19 juillet 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 janvier 2019 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, le 28 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite d'un contrôle d'identité le 28 juillet 2021 alors qu'il se trouvait sur la commune de Montgenèvre (Hautes-Alpes), la préfète des Hautes-Alpes a pris à son encontre le 29 juillet 2021 des décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour (...) notifiées simultanément (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu notification par voie administrative, le 29 juillet 2021 à 17h15, des décisions prises le même jour par la préfète des Hautes-Alpes d'obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour. La notification comportait la mention des voies et délais de recours. La demande d'annulation de ces décisions n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 1er août 2021 à 22h13, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 776-2 du code de justice administrative précité. Ainsi, la demande de M. A... était tardive.
4. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M.-Th. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02467