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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY02307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 mai 2023, 22LY02307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2008609 du 2 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juill

et 2022, M. A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2008609 du 2 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose d'un motif légitime de nature à justifier qu'il a présenté sa demande d'asile au-delà du délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ; les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) lui ont déconseillé de déposer une demande d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que l'OFII s'est cru, à tort, en situation de compétence liée compte tenu du dépôt tardif de sa demande d'asile et n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une situation de vulnérabilité particulière compte tenu de ce qu'il est sans hébergement et sans ressources, et de ce qu'il souffre de troubles psychologiques qui ne peuvent plus être pris en charge faute de moyens.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 12 juillet 2000, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'OFII, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'un demandeur d'asile aux conditions matérielles d'accueil, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

3. Aux termes du 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre ".

4. En vertu des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, peut être refusé si le demandeur n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 du même code qui, à la date à laquelle M. A... a demandé l'asile, était de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. L'article L. 744-8, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, prévoyait explicitement que la décision de refus " prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A..., entré selon ses déclarations en avril 2017 sur le territoire français en qualité de mineur non accompagné, a fait l'objet, le 10 juin 2017, d'une ordonnance de placement provisoire par le tribunal de grande instance de Grenoble puis a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain par décision du juge des enfants au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 10 juillet 2017, l'inspecteur de l'aide sociale à l'enfance de l'Ain étant autorisé à se substituer aux titulaires défaillants de l'autorité parentale notamment pour toutes les démarches administratives de ce mineur.

6. L'accompagnement dont M. A... a ainsi bénéficié devait, en principe, lui permettre de déposer une demande d'asile si les motifs pour lesquels il avait quitté son pays étaient de nature à justifier qu'il sollicite une protection internationale, étant rappelé que l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la désignation d'un administrateur ad hoc pour assister et assurer la représentation d'un mineur dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été accompagné par les services du conseil départemental pour le dépôt de sa demande d'asile, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant au juge administratif d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que sa demande d'asile n'a été enregistrée au guichet unique que le 5 octobre 2020, soit plus de trois ans après son arrivée sur le territoire et plus de deux ans après sa majorité, le directeur de l'OFII a pu, à bon droit, retenir que le délai dans lequel M. A... a déposé sa demande d'asile justifiait que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile lui soit refusé.

7. Aux termes de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

8. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le directeur de l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée compte tenu du dépôt tardif de sa demande d'asile pour refuser sa demande. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges les moyens tirés de ce que le directeur de l'OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de la demande de M. A... notamment en ce qui concerne la prise en compte de sa vulnérabilité et de ce que le refus contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02307

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02307
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-06-02


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly02307 ?
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