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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY01941

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 mai 2023, 22LY01941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé après un congé de maladie ordinaire du 4 juillet 2020 au 3 janvier 2021 et de " dire et juger qu'elle devra être placée en congé de longue maladie du 10 janvier 2020 au 9 juillet 2020 puis en congé de longue durée à compter du 10 juillet 2021 ".

Par un jugement n° 2002620 du 26 av

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé après un congé de maladie ordinaire du 4 juillet 2020 au 3 janvier 2021 et de " dire et juger qu'elle devra être placée en congé de longue maladie du 10 janvier 2020 au 9 juillet 2020 puis en congé de longue durée à compter du 10 juillet 2021 ".

Par un jugement n° 2002620 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande en ce qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2020 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Blanchecotte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 24 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a rapporté celui du 24 juillet 2020 et l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire du 4 janvier 2021 au 3 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de la placer en congé de longue maladie pour la période du 10 janvier 2020 au 9 juillet 2020 puis en congé de longue durée à compter du 10 juillet 2021.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant à tort estimé que sa demande, en ce qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2020, était devenue sans objet en raison du retrait de cet arrêté, alors qu'elle avait demandé au tribunal de " dire et juger qu'elle devra être placée en congé de longue maladie du 10 janvier 2020 au 9 juillet 2020 puis en congé de longue durée à compter du 10 juillet 2021 ", contestant ainsi l'arrêté initial et tous les arrêtés ultérieurs ; ils ne se sont également pas prononcés sur cette demande ;

- les arrêtés du 24 juillet 2020 et du 19 février 2021, en tant qu'ils la placent en disponibilité d'office et lui refusent le bénéfice d'un congé de longue maladie puis de longue durée, sont entachés d'illégalité, la pathologie dont elle souffre constituant une pathologie mentale au sens de la loi.

La requête de Mme A... a été communiquée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or et au préfet de la Nièvre, qui n'ont pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté sont irrecevables comme nouvelles en appel.

Par une décision du 8 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., titulaire du grade d'adjointe administrative, exerce ses fonctions au sein de la direction départementale des territoires de la Nièvre. Ayant bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 10 juillet 2019 pour une pathologie psychique, elle a demandé, par un courrier du 12 septembre 2019, à être placée en congé de longue maladie du fait de cet état. Toutefois, par une décision du 21 octobre 2019, le directeur départemental des territoires de la Nièvre a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juillet 2019. Or, par une décision du 29 octobre 2020, confirmée par un arrêté du 16 février 2021, cette autorité puis le préfet de la Nièvre ont cependant placé Mme A... en congé de maladie durant la période du 10 juillet 2019 au 9 janvier 2020. Par ailleurs, par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 4 juillet 2020 au 3 janvier 2021 après un congé de maladie ordinaire. De plus, par un arrêté du 19 février 2021, cette autorité a rapporté l'arrêté du 24 juillet 2020 et a placé Mme A... en disponibilité d'office pour raisons de santé après un congé de maladie ordinaire du 4 janvier 2021 au 3 avril 2021. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en ce qu'elle était dirigée contre cet arrêté du 24 juillet 2020 et a rejeté le surplus de ses conclusions, demandant également l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021.

Sur la recevabilité :

2. Les conclusions présentées par Mme A... visant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté sont nouvelles en appel, faute pour l'intéressée de l'avoir contesté devant les premiers juges. Elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.

Sur le surplus des conclusions :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...). " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les conclusions à fin d'annulation dont Mme A... a saisi le tribunal étaient seulement dirigées contre l'arrêté mentionné plus haut du 24 juillet 2020. A cet égard, et compte tenu de sa formulation, sa demande tendant à ce que le tribunal dise et juge " qu'elle devra être placée en congé de longue maladie du 10 janvier 2020 au 9 juillet 2020 puis en congé de longue durée à compter du 10 juillet 2021 ", s'analysait uniquement comme tendant au prononcé d'une injonction. Par un arrêté du 19 février 2021, portant la mention régulière des voies et délais de recours, et qu'elle a produit en cours d'instance devant le tribunal, l'administration a retiré l'arrêté du 24 juillet 2020, concluant au non-lieu à statuer sur la demande de Mme A... contre l'arrêté du 24 juillet 2020. L'arrêté du 19 février 2021 a été communiqué au conseil de l'intéressée par le biais de l'application dite " Télérecours " et reçu le 24 août 2021, date à laquelle elle est réputée en avoir pris connaissance. Les arrêtés des 24 juillet 2020 et 19 février 2021, qui visent des périodes différentes, n'ayant pas la même portée, et le délai de recours ouvert contre le second d'entre eux, qui n'a pas été contesté, étant venu à expiration, le retrait opéré par ce dernier a acquis un caractère définitif au cours de l'instance devant les premiers juges. Comme l'a jugé le tribunal, l'intervention de l'arrêté du 19 février 2021 a donc eu pour effet de priver d'objet les conclusions à fin d'annulation de celui du 24 juillet 2020. Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement, en ce qu'il a constaté un non-lieu, serait entaché d'irrégularité. Le moyen doit par suite être écarté.

6. En second lieu, et comme il vient d'être dit, les conclusions de Mme A... tendant à " dire et juger qu'elle devra être placée en congé de longue maladie du 10 janvier 2020 au 9 juillet 2020 puis en congé de longue durée à compter du 10 juillet 2021 " tendaient seulement à ce qu'une injonction en ce sens soit prononcée. Les premiers juges, au point 6 de leur jugement, ont rejeté ces conclusions par voie de conséquence du non-lieu prononcé sur celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, ils n'ont pas omis de statuer sur ces conclusions à fin d'injonction. Aucune irrégularité tenant à l'omission à statuer sur ces dernières ne saurait donc être admise.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en ce qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2020 et a rejeté le surplus de cette demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or et au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01941

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01941
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP BLANCHECOTTE - BOIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly01941 ?
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