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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY01747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 mai 2023, 22LY01747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'avis du service des retraites de l'État du 2 octobre 2019 et l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 7 octobre 2019 l'admettant à la retraite d'office pour invalidité imputable au service à compter du 1er novembre 2019 et d'enjoindre au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de reconstituer sa carrière à compter du 1er novembre 2019.

Par un jugement n° 2003035 du 31 mars 2022, le tribunal administratif d

e Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'avis du service des retraites de l'État du 2 octobre 2019 et l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 7 octobre 2019 l'admettant à la retraite d'office pour invalidité imputable au service à compter du 1er novembre 2019 et d'enjoindre au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de reconstituer sa carrière à compter du 1er novembre 2019.

Par un jugement n° 2003035 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2003035 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 7 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 7 octobre 2019, après avoir, avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de son inaptitude professionnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de reconstituer sa carrière à compter du 1er novembre 2019, avec les conséquences financières en résultant, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que les signataires de l'avis du service des retraites de l'État et de l'arrêté préfectoral en litige disposaient d'une délégation de signature ;

- l'arrêté de mise à la retraite d'office est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'était pas tenu par l'avis de la commission de réforme et qu'il n'est pas démontré qu'il était inapte à toute fonction, eu égard à un taux d'inaptitude inchangé depuis plusieurs années et qui ne l'a pas empêché d'exercer ses fonctions, alors qu'il ne lui a pas été proposé de postes de reclassement.

Par une ordonnance du 19 décembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a présenté un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, après la clôture de l'instruction, par lequel il s'en rapporte aux écritures de première instance, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., affecté en qualité d'agent d'exploitation des travaux publics de l'État à la direction départementale des territoires de la Savoie et détaché, à compter du 1er janvier 2010, auprès du département de la Savoie dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, a été placé en disponibilité d'office au terme de son congé maladie par arrêté préfectoral du 8 février 2010, pour la période du 28 novembre 2008 au 31 décembre 2009, date ultérieurement ramenée au 24 mars 2009. Par un avis du 14 mars 2019 la commission de réforme de l'État a conclu à sa mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à toutes fonctions, sans aucun reclassement professionnel possible. Suite à cet avis et à celui du service des retraites de l'État du 2 octobre 2019, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par un arrêté du 7 octobre 2019, a prononcé la mise à la retraite d'office pour invalidité imputable au service de M. B... à compter du 1er novembre 2019. M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté du 7 octobre 2019, ainsi que l'avis du service des retraites de l'État du 2 octobre 2019. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté.

2. En premier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à la supposer établie, de l'incompétence du signataire de l'avis du service des retraites de l'État au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 7 octobre 2019 par lequel a été prononcée sa mise à la retraite d'office, alors que la requête d'appel ne comporte aucune conclusion dirigée contre l'avis du service des retraites de l'État du 2 octobre 2019 et que l'irrecevabilité des conclusions de sa demande dirigées contre cet avis constatée par les premiers juges n'est pas critiquée.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, déjà soulevé en première instance, doit être écarté par le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

4. En dernier lieu, aux termes qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) ". Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, par un avis rendu le 14 mars 2019, la commission de réforme, au vu à la fois du rapport rendu le 6 mars 2018 par un médecin mandaté par la direction départementale des territoires de la Savoie et du rapport rédigé le 25 février 2019 par un médecin à la demande de cette commission, a conclu à l'inaptitude totale et définitive de M. B... à l'exercice de toutes fonctions, sans aucun reclassement professionnel possible. Les seules circonstances que le taux d'inaptitude reconnu à M. B... n'aurait pas évolué au cours des années antérieures à la date de l'arrêté en litige, alors que le rapport rédigé par le médecin mandaté par la commission de réforme évoque des arrêts de travail prolongés et ininterrompus jusqu'au 27 mai 2019, et qu'un certificat de son médecin traitant, établi le 31 mai 2022, conteste la mention " inapte à toute activité " ne sont pas de nature à établir que l'inaptitude totale et définitive de M. B... n'était pas caractérisée. Dès lors que M. B... a été reconnu inapte totalement et définitivement à l'exercice de toutes fonctions, l'administration n'était soumise à aucune obligation d'adaptation de poste ou de reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait manqué à ses obligations en matière d'adaptation du poste de travail et de reclassement ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY01747

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01747
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. - Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DAMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly01747 ?
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