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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY01744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 mai 2023, 22LY01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 29 septembre 2020 par le ministre des finances et de la relance, en vue du recouvrement de la somme de 1 343,02 euros, ainsi que la décision du 29 janvier 2021 par laquelle l'agent judiciaire de l'État a rejeté sa contestation.

Par un jugement n° 2102096 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en c

onnaître.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 29 septembre 2020 par le ministre des finances et de la relance, en vue du recouvrement de la somme de 1 343,02 euros, ainsi que la décision du 29 janvier 2021 par laquelle l'agent judiciaire de l'État a rejeté sa contestation.

Par un jugement n° 2102096 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2102096 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 29 septembre 2020 ainsi que la décision du 29 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à l'exception d'incompétence opposée par l'administration, au motif que la créance litigieuse était fondée sur l'action directe que l'État, subrogé dans ses droits, pouvait exercer contre l'assureur du tiers responsable, en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances et que cette action, qui tend à l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance est régie par le droit privé et relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, dès lors qu'en l'espèce l'État n'a pas exercé ce recours subrogatoire contre l'assureur du tiers responsable mais a entendu agir contre son agent victime du dommage et qu'il s'agit donc d'un litige d'ordre individuel intéressant un agent de l'État que le tribunal administratif de Lyon était compétent pour connaître en vertu de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ;

- le titre de perception est irrégulier à défaut de comporter la signature de son auteur comme le prévoit l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; dès lors qu'aucune indication n'est donnée sur le calcul de la somme de 1 343,02 euros à payer et qu'aucune annexe n'a été communiquée non plus permettant de le vérifier, il méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 concernant la mention des bases de liquidation ;

- le principe même de la créance de l'État est contestable puisque le poste déficit fonctionnel permanent indemnisé par la MACIF ne fait pas double emploi avec l'allocation temporaire d'invalidité dès lors que celle-ci revêt un caractère uniquement professionnel et ne peut s'imputer sur un poste d'indemnisation à caractère personnel et alors que le recours de l'État sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne peut pas s'exercer sur la part des dommages et intérêts correspondant à des préjudices personnels.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Balas, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., fonctionnaire de la société Orange, a été victime, le 5 avril 2016, d'un accident de la circulation, impliquant un tiers, et qui a été reconnu imputable au service en tant qu'accident de trajet. En vertu d'un protocole de transaction avec la Macif, assureur du tiers responsable, il a perçu une indemnité en réparation de ses préjudices personnels, incluant une somme au titre d'un déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident, évalué à 3 %. Par ailleurs, il lui a été concédé, au titre des séquelles de cet accident, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 31 %, pour une durée de cinq ans à compter du 2 mai 2017. Un titre de perception a été émis le 29 septembre 2020 par le ministre des finances et de la relance pour le recouvrement de la somme de 1 343,02 euros, au motif d'une double indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent, que M. A... a contesté et, par une décision du 29 janvier 2021, l'agent judiciaire de l'État a rejeté sa contestation. M. A... relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 29 septembre 2020 et de la décision de l'agent judiciaire de l'État du 29 janvier 2021.

Sur la compétence du juge administratif :

2. Aux termes l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques : " I. Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'État est imputable à un tiers, l'État dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. Cette action concerne notamment : (...) Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; (...) III. Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ".

3. Ainsi qu'il résulte, en particulier, d'une lettre du 6 août 2019 de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'action et des comptes publics, l'État a entendu obtenir le remboursement par M. A... d'une somme, alors chiffrée au montant de 3 000 euros, ramenée ensuite à la somme de 1 343,02 euros, au motif que l'intéressé se trouvait en situation de victime doublement indemnisée, aux dépens de l'État tiers-payeur, dès lors, d'une part, que lui avait été attribuée une allocation temporaire d'invalidité, pour une durée de cinq ans alors que, d'autre part, la transaction signée avec la Macif comprenait une indemnité au titre d'un déficit fonctionnel permanent, dont la somme versée au titre de l'allocation temporaire d'invalidité devait être déduite, et alors que l'État ne pouvait plus faire jouer son droit de recours contre l'assureur adverse, qui lui opposait la transaction. Dès lors, l'État a seulement entendu exercer une action en remboursement d'un indû contre son agent et n'a pas entendu exercer une action contre la Macif, assureur du tiers responsable, dont il disposait en qualité de subrogé dans les droits de M. A... en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances alors, au demeurant, que l'action dont l'État dispose de plein droit, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'État est imputable à un tiers, ne peut s'exercer que contre ce tiers et non contre l'agent victime lui-même. Par suite, c'est à tort que, pour faire droit à l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par l'administration en défense, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que, dès lors que la créance litigieuse était fondée sur l'action directe que l'État, subrogé dans les droits de M. A..., pouvait exercer contre la Macif, assureur du tiers responsable, en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, cette action, qui tendait à l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, était régie par le droit privé et relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentées au tribunal par M. A....

Sur le bien-fondé de la créance :

5. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.

6. Dès lors que l'allocation temporaire d'invalidité allouée à M. A... par l'administration avait seulement pour objet de réparer forfaitairement un préjudice patrimonial temporaire, correspondant à ses pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service dont il avait été victime le 5 avril 2016, et que l'indemnité versée, dans le cadre d'une transaction conclue avec l'assureur du conducteur impliqué dans cet accident, par cet assureur, au titre d'un déficit fonctionnel permanent, avait pour objet de réparer un préjudice extrapatrimonial permanent, l'État n'était pas fondé à invoquer une double indemnisation du même poste de préjudice, à son détriment, ni, par suite, à demander à M. A... le remboursement d'une créance fondée sur cette situation de victime doublement indemnisée.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 29 septembre 2020 par le ministre des finances et de la relance, en vue du recouvrement de la somme de 1 343,02 euros, ainsi que de la décision du 29 janvier 2021 par laquelle l'agent judiciaire de l'État a rejeté sa contestation.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par M. A... à l'occasion de la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102096 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé, ensemble le titre de perception émis le 29 septembre 2020 par le ministre des finances et de la relance et la décision du 29 janvier 2021 de l'agent judiciaire de l'État.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'État tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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2

N° 22LY01744

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01744
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-05-01-02 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Responsabilité. - Responsabilité extra-contractuelle. - Compétence judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BALAS et METRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly01744 ?
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