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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY00963

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 mai 2023, 22LY00963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Loire sud-est a autorisé l'association PCI Maintien à domicile à procéder à son licenciement pour inaptitude médicale.

Par un jugement n° 2101646 du 8 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 mars et régularisée le 5 avril 2022, Mme A..., représentée par

Me Peyrard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Loire sud-est a autorisé l'association PCI Maintien à domicile à procéder à son licenciement pour inaptitude médicale.

Par un jugement n° 2101646 du 8 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 mars et régularisée le 5 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Peyrard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État ou de l'association PCI Maintien à domicile une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la demande d'autorisation de licenciement présente un lien avec les mandats qu'elle exerçait et devait donc être refusée pour ce motif.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, l'association PCI Maintien à domicile, représentée par Me Pochon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

La requête de Mme A... a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Peyrard, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association PCI Maintien à domicile, anciennement SOS Maintien à domicile, exerce une activité visant au maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées au sein du département de la Loire. Mme A..., salariée de cette association, recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2003, exerçait des fonctions d'aide-soignante à temps partiel et occupait les mandats de membre de la délégation unique du personnel du comité social et économique et de déléguée syndicale, outre sa participation à une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement et des soins à domicile. Mme A..., placée en arrêt de travail pour maladie du 13 jusqu'au 27 juillet 2018 puis à compter du 25 août 2018, a été déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement compte tenu de son état de santé par le médecin du travail le 2 novembre 2020 lors d'une visite de reprise. Et par une décision du 28 janvier 2021, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Loire sud-est a autorisé l'association PCI Maintien à domicile à licencier pour inaptitude Mme A.... Cette dernière relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, et en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En second lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

4. Si la pathologie dont souffre Mme A..., dans le prolongement d'une dégradation de son état de santé, a été reconnue comme une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 12 mars 2020, et relevée par le médecin du travail le 2 novembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inaptitude en résultant pour elle aurait pour cause particulière des difficultés liées à l'exercice effectif de ses mandats, relevées au cours d'une période qui a cessé plus d'un an avant l'arrêt de travail de juillet 2018. Il apparaît en particulier que si les agissements de l'ancien directeur de l'association à son encontre entre 2013 et 2017, spécialement l'animosité personnelle qu'il manifestait à son égard, ont été reconnus comme constitutifs d'une situation de harcèlement moral par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 12 novembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que les reproches dont elle a fait l'objet de la part du nouveau directeur en fonction depuis le début de l'année 2017, qui ont donné lieu, entre autres, à une mise à pied disciplinaire de trois jours le 17 juillet 2018, confirmée par ce même arrêt, auraient été justifiés autrement que par des difficultés liées à son comportement professionnel, et notamment par des problèmes en lien avec ses mandats, avec pour objectif de l'empêcher de les assumer ou d'en perturber l'exercice. A cet égard, la discrimination syndicale dont elle a été victime selon l'arrêt ci-dessus de la cour d'appel de Lyon se rattache essentiellement à des faits survenus le 15 mai 2017 et antérieurement, les éléments rapportées dans l'attestation dressée le 20 mai 2018 par une cadre dont relevait l'intéressée n'étant pas précisément datés ni suffisants pour établir, en tant que tels, cette discrimination. Dans ses circonstances et, pour le surplus, par adoption des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré de l'existence d'un lien entre la demande de licenciement de Mme A... et ses mandats doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par l'association PCI Maintien à domicile pour les besoins du litige. Ces conclusions doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association PCI Maintien à domicile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à l'association PCI Maintien à domicile.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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