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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY00233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 mai 2023, 22LY00233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à co

mpter du jugement.

Par un jugement n° 2102693 du 22 décembre 2021, la magistrate désignée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 2102693 du 22 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 2 août 2022, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2102693 du tribunal administratif de Dijon du 22 décembre 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; la procédure de retenue ayant été irrégulière, il a été privé d'une garantie et la procédure de notification de la décision d'éloignement s'en est trouvée viciée ; c'est à tort que le préfet a estimé qu'il n'établissait pas sa minorité pour l'application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève relative au statut de réfugié dès lors qu'il souhaitait bénéficier d'un administrateur ad hoc afin de solliciter le bénéfice de l'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur matérielle dès lors qu'il a engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2022, présenté pour le préfet de la Côte-d'Or, il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Le recours formé par M. A... contre la décision du 13 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel) lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejeté par le président de la cour le 9 mai 2023.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, présenté pour M. A..., il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet de la Côte-d'Or tout en maintenant ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que dès lors que la préfecture de Côte-d'Or lui a notifié un arrêté préfectoral portant retrait de l'arrêté préfectoral en litige, constatant qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan qui déclare être né en janvier 2006 à Paktia (Afghanistan) et être entré irrégulièrement en France en octobre 2021, s'est présenté aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or, qui ont refusé sa prise en charge par une décision du 14 octobre 2021 au motif qu'il n'était pas mineur. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. Ainsi qu'il ressort du mémoire présenté pour M. A..., enregistré au greffe de la cour le 24 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or a retiré l'arrêté en litige du 15 octobre 2021, par un arrêté du 8 août 2022, qui a été notifié au requérant, auquel par ailleurs la qualité de réfugié a été reconnue par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2022. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 lui ayant fait obligation de quitter le territoire sans délai, ayant fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an, et ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige exposés par M. A... ni de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'État tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY00233

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00233
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly00233 ?
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