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17/05/2023 | FRANCE | N°22LY01498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 17 mai 2023, 22LY01498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Les Ami.es des Lentillères a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 19 septembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Dijon Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD), ensemble la décision du 29 avril 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000331 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 mai 2022, le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Les Ami.es des Lentillères a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 19 septembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Dijon Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD), ensemble la décision du 29 avril 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000331 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 mai 2022, le 15 janvier 2023, le 12 mars 2023 et le 4 avril 2023 (non communiqué), l'association Les Ami.es des Lentillères, représentée par Me Delalande, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil métropolitain de Dijon Métropole du 19 décembre 2019 approuvant le PLUi-HD au moins en ce qu'elle classe en zone AU des parcelles cadastrées section CL sur le territoire de la commune de Dijon ;

3°) à titre subsidiaire, d'abroger cette délibération du conseil métropolitain de Dijon Métropole du 19 décembre 2019 ;

4°) à titre subsidiaire, d'abroger cette délibération du conseil métropolitain de Dijon Métropole du 19 décembre 2019, en ce qu'elle classe en zone AU des parcelles cadastrées section CL sur le territoire de la commune de Dijon ;

5°) de mettre à la charge de Dijon Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'examine pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 101-1 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'erreurs de droit dès lors qu'il retient qu'aucun examen spécifique au quartier des Lentillères ne devait être réalisé et fait peser la charge de la preuve sur la requérante ;

- le rapport de présentation est insuffisant concernant la consommation d'espace consommé et à consommer dès lors qu'il retient un calcul erroné quant à la consommation d'espace entre 2010 et 2020, et que, par conséquent, les objectifs fixés pour la période 2020-2030 pour terme de consommation d'espace sont également erronés ;

- ce rapport est également insuffisant en ce qui concerne l'analyse des solutions de substitution ;

- le plan local d'urbanisme méconnait l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il permet une augmentation de la consommation d'espace en méconnaissance de l'objectif d'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

- il est incompatible avec l'objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais relatif à la consommation future d'espace dès lors qu'il ne prévoit aucun objectif relatif à la consommation foncière sur la période 2020-2030 alors que le document d'orientation et d'objectif prévoit une consommation foncière entre 2020 et 2040 de 500 hectares ;

- il est entaché d'incompétence négative considérant l'absence de parti pris d'aménagement concernant l'" Ecocité Jardin des Maraîchers " ;

- l'analyse de l'état initial de l'environnement et l'évaluation environnementale de la zone de projet de l' " Ecocité Jardin des Maraîchers " sont insuffisantes, en méconnaissance des articles L. 104-4, L. 104-5, R. 151-3 du code de l'urbanisme, lesquels doivent être interprétés à la lumière de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- l'évaluation environnementale ne comporte aucune étude des incidences sur l'environnement en cas de non mise en œuvre du plan sur la zone de l'" Ecocité Jardin des Maraîchers " ;

- le rapport de présentation est insuffisant, faute de justifier de la cohérence de l'orientation d'aménagement et de programmation " Ecocité Jardin des Maraîchers " avec le projet d'aménagement et de développement durables et du classement du site de l'Ecocité en zone AU pour des motifs d'ordre urbanistique ou environnemental ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec l'objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais de limiter à 250 hectares maximum la surface des nouveaux espaces dédiés à l'activité économique et à aménager en extension urbaine ;

- le rapport de présentation est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'a été annoncé par voie de presse l'abandon de la tranche n° 2 de la zone d'aménagement concerté " Ecocité Jardin des Maraîchers " ;

- les motifs avancés à l'appui du classement en zone AU du quartier méconnaissent les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ainsi que ceux fixés par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement du quartier en site de projet de l'orientation d'aménagement et de programmation " Ecocité Jardin des Maraîchers " et en zone AU est incohérent avec le rapport de présentation et les orientations n° 8 et 9 du projet d'aménagement et de développement durables ;

- le zonage et les règles applicables à l' " Ecocité Jardin des Maraîchers " sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. ;

- le document doit être abrogé en ce qu'il ne permet pas de répondre à l'enjeu de lutte contre l'artificialisation des sols et donc pas à l'objectif d'absence d'artificialisation nette à terme, tel qu'il est défini au 6° bis de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; il doit être également abrogé compte tenu de la persistance de l'absence de parti d'aménagement concernant la phase 2 de l'écoquartier " Jardin des maraichers ".

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2022, le 1er février 2023 et le 17 mars 2023, Dijon Métropole, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Les Ami.es des Lentillères la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 200 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- les observations de Me Gatel, représentant Dijon Métropole.

Une note en délibéré présenté pour l'association Les ami.es des Lentillères a été enregistrée le 9 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 décembre 2015, la communauté urbaine Grand Dijon, devenue la métropole Dijon Métropole depuis le 28 avril 2017, a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains. Par délibération du 24 mars 2016, le conseil communautaire a décidé, sur le fondement de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, que seraient applicables au document d'urbanisme en cours d'élaboration les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Par délibérations du 20 décembre 2018 et du 10 avril 2019, le conseil métropolitain de Dijon Métropole a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. A la suite d'une enquête publique qui s'est déroulée du 14 mai au 14 juin 2019, cette assemblée délibérante l'a finalement approuvé par délibération du 19 décembre 2019. Par un jugement n°2000331 en date du 17 mars 2022 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'association Les Ami.es des Lentillères tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En première instance, l'association Les Ami.es des Lentillères soulevait un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans le classement en zone AU de l' " écocité Jardin des Maraichers ". En appel, elle reproche au jugement d'avoir considéré que le moyen n'était pas assorti de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'une argumentation de trois pages se fondant sur des arguments de droit et de fait avaient été fournis. Si l'association requérante soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis d'examiner ce moyen, elle semble d'avantage contester une insuffisance de motivation du jugement, alors que celui-ci a visé puis répondu au moyen à son point 29. Dès lors que l'association requérante s'est bornée à reprendre des éléments des documents d'urbanisme, et de rappeler des faits sans pour autant dégager quelconque commencement de critique, les premiers juges pouvaient écarter le moyen comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation de l'étude environnementale :

Aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme : " 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; (...) ". Selon l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu ". En vertu de l'article L. 104-5 du même code : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ". Selon l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme " analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (...) ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code dans sa version applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 104-18 du même code dans sa version applicable au litige : " Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant : (...) 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ".

4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

5. En premier lieu, l'association requérante soutient que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme retient un calcul erroné quant à la consommation d'espace entre 2010 et 2020, et que, par conséquent, les objectifs fixés pour la période 2020-2030 en terme de consommation d'espace seraient également erronés. En se basant sur l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, elle soutient que la consommation d'espace à l'horizon 2030 sera plus élevée que les prévisions retenues dès lors que certaines parcelles déduites du ratio de consommation d'espace ne sont pas consommées ou pas totalement au titre de l'année 2020, et que certaines restent classées en zone AU alors qu'elles devraient être comptabilisées dans la consommation d'espace du plan. Elle retient que 90,8 hectares devraient être retirés de la consommation d'espace sur la période 2010-2020 car non encore artificialisés en 2020, notamment le secteur du " Clos des Aiges " à Ahuy, le secteur " Charme des petits bois " à Perrigny-lès-Dijon, la ZA Beauregard, l'écoparc Dijon Bourgogne, la ZAC des Fontaines à Sennecey-lès-Dijon. Ainsi déduits, la consommation d'espace devrait être réévaluée à hauteur de 290.2 hectares, et non 381 hectares comme le prévoit le projet d'aménagement et de développement durable sur cette période. Cependant, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la consommation des espaces peut s'entendre de la perte d'une vocation agricole ou naturelle de l'espace en cause et non seulement comme une artificialisation des terres, ce qui est le cas pour les espaces concernés comprenant notamment des autorisation d'urbanisme en cours d'exécution. De plus, il ressort des pièces du dossier que les chiffres sont le fruit d'une estimation sérieuse qui devait être réalisée à l'horizon 2020. Par ailleurs, la circonstance que les informations chiffrées du centre d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) se rapprochent des résultats obtenus par l'association est sans incidence sur la consommation d'espace à retenir, alors qu'elles ont été publiées en 2019, soit postérieurement à la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme.

6. En deuxième lieu, l'association requérante soutient que les parcelles considérées comme des dents creuses sont des espaces non encore consommés devant être comptabilisés dans les objectifs de consommation d'espace, à savoir le secteur " écocité Jardin des Maraîchers " à Dijon et la ZAC " Les poètes " à Chevigny. Cependant, il ressort du rapport de présentation que ces espaces ont été comptabilisés au titre des " zones AU en dents creuses et projets en cours comptabilisés dans la consommation d'espace 2010-2020 " pour l'un et des zones d'urbanisation " activités économiques " situées hors de l'enveloppe urbaine pour l'urbanisation. Il ressort du tome B du rapport de présentation que la ZAC " Les Poètes " a été comptabilisée à hauteur de 3,48 ha dans la consommation d'espace 2010-2020 et que l'écocité Jardin des Maraichers a été comptabilisée à hauteur de 6,64 ha pour cette période. Dès lors, et alors qu'en tout état de cause, une erreur dans le calcul relatif à la consommation d'espace consommé et à consommer est sans incidence sur la complétude du rapport de présentation, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur ce point doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort du tome C du rapport de présentation qu'il existe vingt-cinq zones à urbaniser sur le territoire concerné dont neuf, susceptibles d'être touchées de manière notable par le développement urbain, doivent faire objet d'une analyse approfondie en raison de leur sensibilité environnementale notée sur 5 par application de treize critères environnementaux définis autour de l'occupation des sols, du paysage, de la trame verte et bleue, des ressources et des risques. En revanche, les autres zones, notées entre et 1/5 et 3/5 sur le critère " Milieu/Occupation des sols (intérêt agricole et naturel) ", n'ont pas fait l'objet d'une analyse approfondie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'urbanisation aurait des incidences notables, au sens de l'article L. 104-4 précité du code de l'urbanisme, sur les zones en cause, ni qu'elles devraient faire l'objet d'une analyse particulière en raison de leur sensibilité environnementale, alors d'ailleurs que leur sensibilité environnementale globale a été évaluée de " très faible " à " faible ". Par ailleurs, le fait que la surface des zones soumises à une étude approfondie est nettement inférieure à la surface totale des zones à urbaniser n'est pas de nature à exercer une influence sur la nécessité de fournir une telle analyse, alors que les critères appliqués sont suffisants à démontrer sa nécessité ou justifier son absence. De plus, si la requérante conteste l'égalité de la pondération des critères, certains étant, selon elle, plus importants que d'autres, la prise en compte de chaque paramètre dans une proportion égale n'est pas de nature à révéler une prise en compte arbitraire de la notion de sensibilité environnementale, alors que les dispositions précitées n'imposent aucune pondération des critères. De même, l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale préconisant d'effectuer de plus amples analyses, s'il est un bon indicateur, n'est constitutif que de recommandations sans force contraignante, alors d'ailleurs que les modifications de l'évaluation environnementale effectuées avant approbation de la version finale du plan local d'urbanisme témoignent de sa prise en compte dès lors que le premier projet soumis à l'autorité environnementale prévoyait vingt-deux zones sur lesquelles l'urbanisation future pourrait avoir des incidences, et seulement sept zones devant faire l'objet d'une analyse environnementale approfondie.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. (...) ".

9. Le rapport de présentation du PLUi-HD contesté comprend une partie IX " Explication des choix retenus dans le PLUi-HD au regard des solutions de substitution raisonnables " au sein de laquelle sont exposés les deux scénarii étudiés permettant de présenter ces solutions de substitution avec leurs avantages et inconvénients dans le champ territorial concerné. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, les zones déjà classées en zone urbanisée ou à urbaniser ayant fait l'objet de projet d'aménagement ou de construction mais qui n'auraient pas été artificialisées à la date d'approbation du PLUi-HD, n'avaient pas à faire l'objet d'une analyse des solutions de substitution.

10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le public aurait été privé des informations utiles et nécessaires, ni que les omissions relevées par la requérante auraient exercé une influence sur la décision prise. Par suite, il convient d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation dans toutes ses branches.

En ce qui concerne la méconnaissance par le plan local d'urbanisme des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

11. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. "

12. Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme. Pour exercer le contrôle de l'objectif d'utilisation économe des sols, il y a lieu d'intégrer, à la consommation d'espaces passée, des secteurs non encore artificialisés mais qui font l'objet d'opérations d'aménagement et de construction déjà autorisées, indépendamment de leur degré d'exécution, notamment les terrains compris dans une zone d'aménagement concerté et des projets portés par une association foncière urbaine autorisée.

13. L'association Les Ami.es des Lentillères soutient que le plan local d'urbanisme litigieux permet une augmentation de la consommation d'espace en méconnaissance de l'objectif d'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels posé par les dispositions précitées. Elle soutient que la consommation d'espace sur la période 2010-2020 a été surévaluée et qu'ainsi, la mise en place du plan local d'urbanisme entraînerait une augmentation de la consommation de l'espace de 45 % alors pourtant que le projet d'aménagement et de développement durable fixe un objectif de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain de l'ordre de 30 % par rapport à la période 2010-2020. Toutefois en se bornant à faire valoir que des images satellites actualisées en 2022 démontrent que des terrains comptabilisés comme consommés à l'horizon 2020, ne l'étaient pas en réalité, la requérante ne démontre pas que la méthodologie utilisée pour évaluer les espaces consommés pour la période 2010-2020 ne serait pas pertinente. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale du dijonnais en matière de consommation future d'espace :

14. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Selon l'article L. 141-5 du même code applicable aux schémas de cohérence territoriale, dans sa version applicable au litige : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ". En application de l'article L. 141-6 de ce code, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale " arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres ". Enfin, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme " analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ".

15. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il incombe aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

16. L'association requérante soutient que les calculs de consommation d'espace pour la période 2020-2030 du rapport de présentation du plan sont en contradiction avec les objectifs chiffrés fixés par le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais sur la période 2020-2040. D'une part, le schéma de cohérence territoriale, qui a pour orientation de préserver et valoriser les espaces agricoles par la maîtrise de la consommation foncière, fixe un objectif de consommation d'espace en extension urbaine sur la période 2020-2040. A ce titre, le document d'orientations et d'objectifs prévoit que la consommation foncière en extension de l'enveloppe urbaine à vocation économique sera limitée à 350 hectares. Il prévoit d'ailleurs que " les collectivités locales devront : définir les objectifs de modération de la consommation d'espace adapté à leur parti d'aménagement et à leur stratégie de développement, impliquant, en tout état de cause, une consommation foncière à l'enveloppe maximale allouée sur la temporalité 2020-2040 ", celles-ci étant libres de choisir leur parti d'aménagement. D'autre part, le plan local d'urbanisme planifie une consommation foncière pour la période 2020-2030 de 249.84 hectares dédiés aux activités économiques en extension urbaine. En prenant en compte les objectifs totaux de consommation foncière, et non seulement ceux limités à l'extension à vocation économique, le schéma de cohérence territoriale prévoit une extension limitée à 500 hectares sur le territoire de Dijon Métropole entre 2020 et 2040 alors que le plan local d'urbanisme prévoit une extension limitée à 416 hectares sur une période dix ans plus courte. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'objectif chiffré contenu dans le plan ne dépasse pas la limite fixée de façon indicative par le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais, la circonstance que la période fixée par le plan soit plus courte que celle fixée par le schéma de cohérence territoriale est sans incidence.

17. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale du dijonnais en matière de consommation future d'espace doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de parti pris d'aménagement concernant l'écocité Jardin des Maraîchers :

18. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ".

19. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

20. Si l'association requérante fait valoir que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient méconnu l'étendue de leur compétence dès lors qu'ils ne définissent pas le parti d'aménagement concernant la phase n° 2 du projet de zone d'aménagement concerté " écocité Jardin des Maraîchers ", ils n'avaient pour autant pas à définir de manière précise la destination ultérieure du quartier des Lentillères, mais seulement d'en définir le zonage et de préciser les règles applicables. De plus, l'abandon de la phase n°2 en tant que zone d'aménagement concerté telle qu'entendue dans sa forme votée par une délibération du 11 décembre 2011, annoncé par le maire dans une conférence de presse, est sans incidence sur la décision de Dijon Métropole, seule autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de classer en zone AU les parcelles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence de parti pris d'aménagement concernant "l' écocité Jardin des Maraîchers " ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés :

21. L'association Les Ami.es de Lentillères soutient en appel que le jugement est entaché d'erreurs de droit dès lors qu'il retient qu'aucun examen spécifique au quartier des Lentillères ne devait être réalisé et fait peser la charge de la preuve sur la requérante. Cependant, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation environnementale au point 5 de leur jugement, dont il convient d'adopter les motifs.

22. Enfin, l'association requérante reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance du rapport de présentation et de l'évaluation environnementale, de l'incompatibilité entre le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais, de l'erreur manifeste d'appréciation dans le zonage et les règles applicables à " l'écocité Jardin des Maraîchers ", de l'incohérence du classement du quartier des Lentillères avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables et de sa méconnaissance de l'article 102-1 du code de l'urbanisme, et de ce que le rapport de présentation est entaché d'erreur de fait. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

23. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Les Ami.es des Lentillères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'abrogation :

24. L'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dispose, dans sa version en vigueur depuis le 25 août 2021 et résultant de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, que " dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (...) 6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme. "

25. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que plan local d'urbanisme entraînerait une augmentation de la consommation de l'espace de 45 % de nature à caractériser une incompatibilité entre le plan local d'urbanisme intercommunal et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date du présent arrêt. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la modification de cet article constituerait un changement dans les circonstances de droit tel que la délibération du 19 septembre 2019 serait, devenue illégale et que cette délibération devrait dès lors être abrogée.

26. Egalement, ainsi qu'il a été dit précédemment, la persistance de l'absence de parti d'aménagement concernant la phase 2 de l'" écocité Jardin des maraichers " n'est pas de nature à justifier, l'abrogation, en tout ou partie de la délibération du 19 septembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Dijon Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'association Les Ami.es des Lentillères au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

28. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Dijon Métropole.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Les Ami.es des Lentillères est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Dijon Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Ami.es des Lentillères et à la métropole Dijon Métropole.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01498

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01498
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. - PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU). - LÉGALITÉ DES PLANS. - LÉGALITÉ INTERNE. - COMPATIBILITÉ DES PLU AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉVUS PAR L'ARTICLE L. 101-2 DU CODE DE L'URBANISME - OBJECTIF D'UTILISATION ÉCONOME DES SOLS.

68-01-01-01-03 Les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme (1). Pour exercer le contrôle de l'objectif d'une utilisation économe des sols, il y a lieu d'intégrer, à la consommation d'espaces passée, des secteurs non encore artificialisés mais qui font l'objet d'opérations d'aménagement et de construction déjà autorisées, indépendamment de leur degré d'exécution, notamment les terrains compris dans une zone d'aménagement concerté et des projets portés par une association foncière urbaine autorisée (2).


Références :

[RJ1]

1. Rappr., s'agissant de l'ancien article L. 121-1 du code de l'urbanisme, CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio, n° 372531, p. 388 ;

s'agissant de la compatibilité d'une carte communale avec l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, CAA Bordeaux, 12 octobre 2021, Communautés de communes du Pays Riberacois, n° 19BX01497, C+.

Cf., s'agissant de la compatibilité d'un PLU avec l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, CAA Bordeaux, 2 mars 2023, Indivision G. et autres, n° 21BX03224, C+ ;

CAA Lyon, 23 avril 2019, Commune de Ternay, n° 18LY01916, C+ ;

CAA Bordeaux, 18 décembre 2018, Commune de Lapeyrouse-Fossat, n° 17BX00301, C+....

[RJ2]

1. Inédit.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : DELALANDE Samuel

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-17;22ly01498 ?
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