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17/05/2023 | FRANCE | N°22LY00117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 mai 2023, 22LY00117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2101985 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour>
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, le préfet de la Côte d'Or demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2101985 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, le préfet de la Côte d'Or demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a censuré le motif opposé à la demande de Mme B... et tiré de l'absence de communauté de vie du couple ; la notion de communauté de vie, qui est distincte de celle de cohabitation, implique un élément intentionnel ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, Mme B..., représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Dijon doit être confirmé ;

- le préfet ne saurait lui reprocher le dépôt tardif de sa demande de titre ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par une décision du 2 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1969, est entrée en France le 27 novembre 2019, dans le cadre de la procédure du regroupement familial, pour y rejoindre son mari, de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de résident. Le 10 novembre 2020, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 22 juin 2021, le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Le préfet de de la Côte d'Or relève appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article L. 423-17 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité préfectorale de rechercher, à l'occasion de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée par le conjoint d'un étranger en situation régulière entré en France au titre du regroupement familial, si la communauté de vie entre les époux a cessé.

4. Comme le soutient le préfet de la Côte d'Or, la poursuite effective de la communauté de vie, au sens de l'article 215 du code civil et, par suite, des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique, le plus souvent, l'existence d'un domicile commun, et nécessite, en tout état de cause, un élément intentionnel qui est le désir de vivre ensemble. En l'espèce, les époux partagent un domicile commun, quand bien même Mme B... ne partage pas la chambre de son époux mais celle de sa fille, dans laquelle se trouvent également ses effets personnels. En l'absence de tout autre élément qui révélerait que l'un ou l'autre des époux aurait exprimé son intention de mettre fin au mariage, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi, que, par voie de conséquence, celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Côte d'Or doit être rejetée, y compris les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rothdiener, conseil de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte d'Or est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rothdiener, avocat de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rothdiener renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00117


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 17/05/2023
Date de l'import : 28/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22LY00117
Numéro NOR : CETATEXT000047595768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-17;22ly00117 ?
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