La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°21LY00417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 mai 2023, 21LY00417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1504075 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 février 2015 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a prononcé à l'encontre de Mme A... la sanction de mise à la retraite d'office et a rejeté le surplus de ses conclusions, notamment indemnitaires.

Par une ordonnance n° 2001142 du 14 février 2020, le président du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administr

ative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1504075 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 février 2015 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a prononcé à l'encontre de Mme A... la sanction de mise à la retraite d'office et a rejeté le surplus de ses conclusions, notamment indemnitaires.

Par une ordonnance n° 2001142 du 14 février 2020, le président du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.

Mme A... a demandé au tribunal :

1°) d'enjoindre aux HCL de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, de ses droits à l'avancement et de ses droits à pension à compter du 23 février 2015, date de son éviction irrégulière ;

2°) de condamner les HCL à lui verser une indemnité correspondant aux traitements mensuels, ou à des revenus de remplacement, entre les mois de mars 2015 et mars 2018, en tenant compte d'un indice 483, soit 70 515,36 euros bruts ;

3°) d'enjoindre aux HCL de lui verser une indemnité correspondant à 140 heures de formation ;

4°) d'enjoindre aux HCL de lui verser la somme de 1 195 euros au titre de ses droits à pension recalculés ;

5°) d'enjoindre aux HCL de lui verser la somme de 38 788,39 euros correspondant au remboursement effectué auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

6°) d'enjoindre aux HCL de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution du jugement ;

7°) de mettre à la charge des HCL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001142 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 février 2021 et un mémoire enregistré le 13 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Rossi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre aux HCL de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, de ses droits à l'avancement et de ses droits à pension à compter du 23 février 2015 ;

3°) de condamner les HCL à lui verser une indemnité de 70 515,36 euros correspondant aux traitements mensuels, ou à des revenus de remplacement, entre les mois de mars 2015 et mars 2018 en tenant compte d'un indice 483 ;

4°) d'enjoindre aux HCL de lui verser une indemnité correspondant à 140 heures de formation ;

5°) d'enjoindre aux HCL de lui verser la somme de 1 195 euros au titre de ses droits à pension recalculés ;

6°) d'enjoindre aux HCL de lui verser la somme de 38 788,39 euros correspondant au remboursement effectué auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre des pensions de retraite indûment perçues ;

7°) d'enjoindre aux HCL de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution du jugement ;

8°) de mettre à la charge des HCL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- au titre de la rémunération non perçue entre le 3 mars 2015 et le 3 mars 2018, elle est en droit de percevoir une indemnité s'élevant à 70 515,36 euros, fondée sur un indice de 483 conforme au changement d'échelon intervenu ;

- elle est également en droit de percevoir une indemnité correspondant à 140 heures de DIF ou CFP ;

- la reconstitution de ses droits à pension n'a pas été correctement effectuée, les douze trimestres correspondant à la période de mars 2015 à mars 2018 n'ont pas été pris en compte dans le calcul de son droit à pension ;

- elle est également en droit de percevoir une somme de 1 195 euros ;

- les HCL n'ont pas fourni à la CNRACL les éléments d'information relatifs à la reconstitution de sa carrière et doivent être condamnés à lui verser une somme de 39 000 euros correspondant aux pensions indûment versées qu'elle est tenue de rembourser ;

- les HCL doivent être condamnés à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l'exécution tardive du jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, les HCL, représentés par Me Walgenwitz (SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats), avocate, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils exposent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon

a annulé la décision du 23 février 2015 par laquelle le directeur général des Hospices civils de

Lyon (HCL) a prononcé à l'encontre de Mme A... la sanction de mise à la retraite d'office. Par

ce même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'indemnisation

du préjudice matériel qu'elle estimait avoir subi du fait de l'illégalité de cette sanction, ainsi

que celles présentées au titre des frais d'instance. Par une ordonnance du 14 février 2020

rendue sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, le président du tribunal a ordonné, à la demande de Mme A..., l'ouverture d'une procédure

juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. Le tribunal administratif de Lyon a considéré que ce jugement avait été exécuté et a rejeté les différentes demandes, notamment indemnitaires, de l'intéressée, par un jugement du 11 décembre 2020 dont elle relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas

d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction,

une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution

est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette

définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative qu'en

l'absence de définition, par le jugement dont l'exécution lui est demandée, des mesures

qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article

L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des

situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il ne saurait toutefois méconnaître

l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision

juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

4. En premier lieu, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.

5. Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2017 a rejeté les conclusions de Mme A... tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice financier né de la perte de traitement due à la sanction qu'il annule. Contrairement à ce que prétend Mme A..., l'exécution de ce jugement ne peut dès lors impliquer le versement d'une indemnité à ce titre.

6. En deuxième lieu, le tribunal administratif n'avait pas été saisi, dans l'instance ayant donné lieu au jugement dont l'exécution est demandée, de conclusions tendant à la réparation d'autres préjudices qui seraient nés de la décision annulée. Par suite, la demande de Mme A... tendant au versement d'une indemnité au titre de 140 heures de droit à formation soulève un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de ce jugement.

7. En troisième lieu, la reconstitution de carrière d'un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite de laquelle il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision illégale et, par suite, le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Il résulte de leur courrier électronique du 11 juillet 2018 et de leur courrier du 18 octobre 2019 que les HCL ont procédé au paiement de cotisations auprès de la CNRACL, afin de régulariser l'affiliation de Mme A... pour la période du 3 mars 2015 au 2 mars 2018. La contestation relative aux montant et modalités de cette régularisation relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif. En tout état de cause, Mme A... ne justifie nullement du caractère erroné des indices alors retenus, conformes à ceux figurant sur les décisions prises le 13 février 2018 pour régulariser sa situation administrative, ni ne justifie celui de 483 dont elle se prévaut. Il n'est par ailleurs pas établi qu'une régularisation aurait également dû être faite auprès de la CARSAT, comme l'indique, sans autre précision, Mme A.... Enfin, elle n'apporte aucune précision sur la somme de 1 195 euros qu'elle demande, en outre, à ce titre. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. Enfin, les préjudices qu'elle aurait subis du fait de la demande de la CNRACL de remboursement des pensions irrégulièrement perçues et du fait de l'exécution tardive du jugement en cause constituent des litiges distincts, qui ne se rapportent pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif du 22 novembre 2017.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Compte tenu de ce qui précède, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HCL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par les HCL au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023 .

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00417
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-17;21ly00417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award