Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de solliciter dans un délai d'un mois les autorités du Mali aux fins de vérification de l'authenticité et de l'exactitude de l'acte d'état-civil produit et de communiquer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement tout document justifiant de la mise en œuvre de la procédure de vérification de l'acte d'état-civil.
Par un jugement n° 2206001 du 24 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Rahmani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de solliciter dans un délai d'un mois les autorités du Mali afin de vérifier l'authenticité et l'exactitude de l'acte d'état civil produit et de communiquer dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt tout document justifiant la mise en œuvre de la procédure visant à la vérification d'un acte d'état civil ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est également entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de la présomption prévue par l'article 47 du code civil ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation individuelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est également entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle ne pouvait être légalement pise compte tenu de sa minorité ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation individuelle ;
- la décision fixant le pays de destination entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République du Mali déclarant être né le 22 août 2004 à Lakamané, serait entré irrégulièrement en France au début de l'année 2020. Par un jugement du 3 juin 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon l'a confié, en qualité de mineur et jusqu'à sa majorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon. A la suite de son interpellation et son placement en garde à vue par les services de police le 27 juillet 2022, dans le cadre d'une enquête relative à des faits de détention de faux document et d'escroquerie en raison de la production d'un jugement supplétif analysé comme faux, le préfet du Rhône, par un arrêté du 27 juillet 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. "
3. M. A... ne peut invoquer la force probante de la carte consulaire dont il se prévaut, un tel document ne constituant pas un document d'état civil au sens des dispositions précitées. Pour le surplus, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, méconnaîtrait le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de la présomption prévue par l'article 47 du code civil, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation, et de l'absence de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire et de ce que cette dernière n'aurait pas donné lieu à examen particulier de sa situation et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux, et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne sont pas illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir, en toute hypothèse, que la décision fixant un délai de départ volontaire ne pouvait être légalement prise compte tenu de sa minorité. Le moyen ne saurait être admis.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre la décision contestée portant fixation du pays de renvoi. Le moyen ne peut être retenu.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V.-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir, à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00362
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