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11/05/2023 | FRANCE | N°22LY02309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 11 mai 2023, 22LY02309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2110178 du 31 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés

les 26 juillet et 6 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2110178 du 31 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 6 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de Me Vray pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né en 1983 et entré sur le territoire français en septembre 2013 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés du défaut de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation individuelle, que ne saurait caractériser la mention d'éléments permettant de remettre en cause la reconnaissance de paternité concernant l'enfant français de son épouse à la date de l'arrêté en litige, et d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). "

4. Si l'intéressé, pour justifier de son insertion personnelle et sociale sur le territoire français, se prévaut de sa durée de présence de sept ans sur le territoire, de la situation régulière de son épouse salariée et mère d'un enfant français, ainsi que de la scolarisation de leurs enfants mineurs, ces circonstances ne sauraient suffire pour regarder sa situation comme répondant à des considérations humanitaires ou relevant d'un motif exceptionnel. M. A... qui se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, ne justifie pas de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle en France. Ainsi, il n'apparaît pas que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de régulariser, à titre exceptionnel, la situation de M. A... au regard du séjour.

5. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02309

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02309
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-11;22ly02309 ?
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