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11/05/2023 | FRANCE | N°22LY02012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 11 mai 2023, 22LY02012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2105933 du 17 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enreg

istrée le 30 juin 2022, M. B..., représenté par Me Barioz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2105933 du 17 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B..., représenté par Me Barioz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", et subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle doit être annulée pour les mêmes raisons que la décision portant refus de séjour, elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et son éloignement est impossible en raison de son état de santé ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée pour les mêmes raisons que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de Me Barioz pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né en 1987 et entré sur le territoire français, en avril 2018, relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 2 juillet 2021 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le refus de séjour :

2. A l'appui de ses conclusions, M. B... soulève le même moyen que celui déjà soulevé devant le tribunal, tiré de ce que le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en avril 2018, accompagné de son épouse et de leur premier enfant. S'il fait valoir qu'il parle couramment français, dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée pour un emploi de tôlier, qu'il est engagé en qualité de bénévole au sein de différentes associations et que leurs enfants, dont leur fille aînée qui a de bons résultats scolaires, sont scolarisés en France, il a vécu l'essentiel de son existence en Arménie où la cellule familiale peut se reconstituer, sa promesse d'embauche ne constituant pas une circonstance exceptionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère assez récent de la présence de l'intéressé sur le territoire, et en dépit des nombreux efforts d'intégration de la famille, aucune violation de la disposition ci-dessus ni erreur manifeste d'appréciation ne saurait être relevée ici.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. A l'appui de ses conclusions, M. B... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et pour les mêmes raisons que le refus de titre de séjour. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

7. M. B... fait valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire aura pour effet de séparer ses deux enfants d'un de leurs parents. Si son épouse ne fait l'objet d'aucune obligation de quitter le territoire français, elle ne dispose d'aucun droit au séjour. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine et que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Aucune violation de ces stipulations ne saurait donc être retenue ici.

8. Si M. B... soutient qu'il est atteint de pathologies très lourdes, il n'établit pas, par les pièces produites, que son état de santé s'opposerait à son éloignement du territoire français.

Sur le délai de départ volontaire :

9. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle, méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français.

11. Si l'intéressé soutient que la décision en litige doit annulée pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, ce moyen, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02012

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02012
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-11;22ly02012 ?
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