Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance refusant de renouveler son détachement dans l'emploi de chef de service comptable de 5ème catégorie au sein de la paierie départementale de l'Ain, révélée par un arrêté du 23 avril 2021 l'affectant à la direction départementale des finances publiques de l'Ain à compter du 1er octobre 2021, et d'enjoindre à cette autorité de procéder à sa réintégration dans cet emploi.
Par un jugement n° 2103939 du 23 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 9 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Roume, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision contestée ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard de la note de service n° RH-1B/2018/10/4823 du directeur général des finances publiques du 18 octobre 2018 relative au renouvellement de détachement dans l'emploi de chef de service comptable (CSC) et à la durée d'occupation des postes de catégorie C1 et de la note de service du 15 mars 2021, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un point d'étape intermédiaire à la fin de la deuxième année de son détachement et avant le 30 septembre 2020 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le non-renouvellement de son détachement n'est pas justifié par l'intérêt du service.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision, révélée par un arrêté du 23 avril 2021 affectant M. A..., inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, à la direction départementale des finances publiques de l'Ain à compter du 1er octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'a pas renouvelé le détachement de l'intéressé dans l'emploi de chef de service comptable de 5ème catégorie au sein de la paierie départementale de l'Ain au-delà de cette date. M. A... relève appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne renouvelle pas son détachement.
2. En premier lieu, faute de renouvellement, le détachement pour trois ans de M. A... comme chef du service comptable a pris fin le 30 septembre 2021. M. A..., qui se plaint de l'absence de point d'étape intermédiaire à la fin de la deuxième année de son détachement et avant le 30 septembre 2020, se prévaut des notes de service du directeur général des finances publiques du 18 octobre 2018 et du 15 mars 2021 relatives au renouvellement de détachement dans l'emploi de chef de service comptable (CSC) et à la durée d'occupation des postes de catégorie C1. Toutefois, ces notes de service s'appliquent aux procédures de renouvellement de détachements dans l'emploi de CSC arrivant à expiration, respectivement, en 2020 et en 2022. Eu égard à la date d'expiration de son détachement en 2021, le vice de procédure qu'il invoque, qui est inopérant, doit être écarté.
3. En second lieu, et d'une part, l'article 2 du décret du 26 août 2010 dispose que : " Les fonctionnaires de la catégorie A (...) sont répartis dans les grades ci-après : / 3° Inspecteur divisionnaire des finances publiques ; ce grade comporte deux classes : / a) La hors classe qui comporte trois échelons et un échelon spécial ; (...) ". L'article 4 du même décret prévoit que : " I. - Les administrateurs des finances publiques adjoints peuvent se voir confier : / 1° Des fonctions de direction auprès des administrateurs des finances publiques responsables d'une direction régionale, départementale ou locale des finances publiques ou d'une direction spécialisée relevant de la direction générale des finances publiques ou auprès d'un responsable d'un service à compétence nationale relevant de la direction générale des finances publiques ; / (...) III. - Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques peuvent se voir confier au sein des structures mentionnées au 1° du I : / (...) 2° La responsabilité d'un poste comptable ou les fonctions d'adjoint au responsable d'un tel poste. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 7 juillet 2006 : " L'emploi de chef de service comptable à la direction générale des finances publiques comporte cinq catégories, dotées chacune d'un échelon unique. (...) ". L'article 2 du même décret énonce que " Les chefs de service comptable à la direction générale des finances publiques dirigent les postes comptables à forts enjeux des services déconcentrés. (...) ". L'article 5 de ce décret énonce que : " Peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable de 4e et 5e catégories : / (...) 3° Les inspecteurs divisionnaires hors classe de la direction générale des finances publiques ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 20 du même décret : " Les nominations dans les emplois de chef de service sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. "
5. M. A... ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire un droit au renouvellement de son détachement dans l'emploi de chef de service comptable. Malgré la sensibilité de ce poste, il ressort des pièces du dossier que M. A... a particulièrement fait preuve de carences managériales se traduisant notamment par une incapacité à travailler de manière constructive et en équipe, et à faire preuve de loyauté à l'égard de sa hiérarchie. Il apparaît que l'équipe de la paierie départementale de l'Ain a, avec son chef direct, une relation créant de la confusion et du malaise et que la situation managériale a glissé vers un malaise chronique et intériorisé, des carences dans la tenue de la comptabilité et dans le suivi des recettes ayant par ailleurs été relevées. Rien dans les éléments produits par l'intéressé ne permet de sérieusement remettre en cause ces différents éléments. Il n'apparaît ainsi pas que la décision contestée serait intervenue pour un motif étranger à l'intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY01231 2
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