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11/05/2023 | FRANCE | N°22LY01168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 11 mai 2023, 22LY01168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... (nom d'usage Ansigny) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'institut régional d'administration (IRA) de Lyon, après l'avoir informé qu'il ne figurait pas sur la liste, établie par le jury, des élèves aptes à poursuivre leur formation et que le jury ne l'avait pas inscrit sur la liste des élèves non classés pouvant être autorisés à recommencer la première période probatoire, l'a licencié à compter d

e la fin de sa scolarité, le 28 février 2021 ;

- la décision du 25 février 2021 par la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... (nom d'usage Ansigny) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'institut régional d'administration (IRA) de Lyon, après l'avoir informé qu'il ne figurait pas sur la liste, établie par le jury, des élèves aptes à poursuivre leur formation et que le jury ne l'avait pas inscrit sur la liste des élèves non classés pouvant être autorisés à recommencer la première période probatoire, l'a licencié à compter de la fin de sa scolarité, le 28 février 2021 ;

- la décision du 25 février 2021 par laquelle cette même autorité administrative lui a infligé la sanction du blâme.

Par un jugement n° 2101900 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a :

- donné acte du désistement des conclusions de la demande de M. A... à fin d'annulation de la décision de licenciement du 25 janvier 2021 ;

- annulé la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur de l'IRA de Lyon lui a infligé un blâme.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2101900 du 23 février 2022 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a donné acte du désistement des conclusions de sa demande à fin d'annulation de la décision de licenciement du 25 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision de licenciement du 25 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'IRA de Lyon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont donné acte du désistement des conclusions de sa demande à fin d'annulation de la décision de licenciement du 25 janvier 2021, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, au motif qu'il était réputé s'être désisté de ces conclusions de sa demande dirigées contre cette décision à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions à fin d'annulation de cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du 9 avril 2021 par laquelle le juge des référés avait rejeté la requête à fin de suspension de cette décision, alors que sa demande d'annulation visait deux décisions distinctes et que sa demande de suspension en référé ne visait que la décision de licenciement, de sorte que les premiers juges ne pouvaient constater le désistement d'une partie seulement de sa demande ; il pouvait légitimement penser qu'il n'avait pas à maintenir sa demande ou, suivant l'interprétation qu'en a fait le tribunal, ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 25 janvier 2021 ; en outre, après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de référé, le tribunal ne l'a pas interrogé sur le maintien de ses conclusions alors d'ailleurs qu'après la communication d'un mémoire en défense reçu de l'IRA le 1er juillet 2021, une ordonnance de clôture d'instruction a été prise, qu'il a lui-même produit un nouveau mémoire et que la clôture de l'instruction a été reportée ;

- en tout état de cause, le tribunal aurait dû écarter l'application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative qui méconnaissent le droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif tel qu'il découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de licenciement du 25 janvier 2021 est illégale dès lors qu'alors que le directeur de l'IRA ne peut prononcer le licenciement que d'élèves non classés et que le jury n'a la possibilité de ne pas classer que les élèves qui ont obtenu une note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve de soutenance d'un mémoire de professionnalisation, il avait obtenu une note de 8/20 à cette épreuve ; le directeur de l'IRA n'était pas compétent pour prononcer son licenciement, seul le ministre disposant d'une telle compétence ; il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du jury, irrégulièrement composé, cette décision étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, présenté pour l'institut régional d'administration (IRA) de Lyon, il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vray, avocate de l'IRA de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., admis en qualité d'élève de l'institut régional d'administration (IRA) de Lyon à compter du 1er septembre 2020, par arrêté ministériel du 29 octobre 2020, a été informé, par une lettre du 25 janvier 2021 du directeur de cet établissement, qu'il nefiguraitpas sur la liste, établie par le jury, des élèves aptes à poursuivre leur formation et que le jury ne l'avait pas inscrit sur la liste des élèves non classés pouvant être autorisés à recommencer la première période probatoire, et qu'il était licencié à compter de la fin de sa scolarité, le 28 février 2021. Par une autre décision, du 25 février 2021, le directeur de l'IRA de Lyon lui a infligé un blâme. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une demande, enregistrée le 22 mars 2021, aux fins de suspension de la seule décision de licenciement, et cette demande a été rejetée par une ordonnance du 9 avril 2021, au motif qu'en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A... n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Il a également saisi le tribunal d'une demande, enregistrée le 17 mars 2021, aux fins d'annulation de la décision de licenciement du 25 janvier 2021 et de la décision du 25 février 2021 lui infligeant le blâme. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2022 en tant qu'il a donné acte du désistement des conclusions de sa demande à fin d'annulation de la décision de licenciement du 25 janvier 2021.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. En premier lieu, prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces dispositions prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l'obligation pour l'intéressé de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d'une abstention de sa part. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni qu'elles seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.

5. Or, il ressort des pièces du dossier que, dans le délai d'un mois qui a suivi la notification de l'ordonnance du juge des référés du 9 avril 2021, rejetant sa demande de suspension de la décision de licenciement du 25 janvier 2021 au motif qu'en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A... n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, par une lettre du 9 avril 2021, dont il a accusé réception le 12 avril 2021 et dont il n'est pas contesté qu'elle l'informait de l'obligation de confirmer le maintien de sa demande à fin d'annulation dans un délai d'un mois à compter de cette notification, M. A..., qui n'a pas n'exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés, n'a ni confirmé le maintien des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement, ni produit un nouveau mémoire au soutien de cette demande valant confirmation de celle-ci. Dès lors, à l'expiration de ce délai d'un mois et, donc, à la date du jugement attaqué du 23 février 2022, M. A... devait être réputé s'être désisté des conclusions de sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2021, sans qu'y fassent obstacle les circonstances, en premier lieu, que sa demande d'annulation visait deux décisions distinctes alors que sa demande de suspension en référé ne visait que la décision de licenciement, le juge administratif pouvant toujours constater le désistement d'une partie seulement des conclusions dont il est saisi, en second lieu qu'après l'expiration de ce délai le tribunal, qui n'était pas tenu de le faire, ne l'avait pas interrogé sur le maintien de ses conclusions alors qu'après la communication d'un mémoire en défense reçu de l'IRA de Lyon le 1er juillet 2021, une ordonnance de clôture d'instruction avait été prise, qu'il avait lui-même produit un nouveau mémoire et que la clôture de l'instruction avait été reportée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon lui a donné acte du désistement des conclusions de la demande à fin d'annulation de la décision de licenciement du 25 janvier 2021. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'IRA de Lyon, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, d'une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par l'IRA de Lyon.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'IRA de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... (nom d'usage Ansigny) et à l'institut régional d'administration (IRA) de Lyon.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 22LY01168

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01168
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-11;22ly01168 ?
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