Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision n° 2018-009231 du 18 juin 2018 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) l'a placée en disponibilité d'office du 18 janvier 2018 au 27 juillet 2018 ainsi que la décision n° 2018-009990 du 11 juillet 2018 qui l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 juillet 2018. Elle a également demandé que soit enjoint au directeur général des HCL de reconstituer sa carrière à compter du 17 août 2017, de la réintégrer juridiquement dans ses fonctions au 28 juillet 2018, et de la réintégrer effectivement dans ses fonctions sous trente jours.
Par un jugement n° 1806184 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions n° 2018-009231 du 18 juin 2018 et n° 2018-009990 du 11 juillet 2018 du directeur général des Hospices civils de Lyon. Il a également enjoint à ce dernier de reconstituer la carrière de Mme B... en la plaçant en position normale d'activité à compter du 18 janvier 2018 et de la réintégrer dans son corps en position normale d'activité à compter du 28 juillet 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 19LY03176 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel des HCL formé contre ce jugement.
Par décision n° 451974 du 23 novembre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par les HCL a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 février 2021 en tant qu'il a rejeté l'appel des HCL dirigé contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la décision du 11 juillet 2018 et enjoint au directeur des HCL de réintégrer Mme B... dans son corps en position normale d'activité à compter du 28 juillet 2018 et renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, les Hospices civils de Lyon (HCL), représentés par Me Walgenwitz, concluent :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2019 en tant qu'il a annulé la décision du 11 juillet 2018 du directeur des HCL portant admission de Mme B... à la retraite à compter du 28 juillet 2018 et lui a enjoint de réintégrer Mme B... dans son corps en position normale d'activité à compter de cette même date ;
2°) à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la limite d'âge de départ à la retraite opposable à Mme B... est de 60 ans et 9 mois ; ils s'en sont tenus aux instructions de la CNRACL et étaient en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, Mme B..., représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des HCL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- dès lors qu'elle aurait dû faire l'objet d'un reclassement dans un emploi de la catégorie sédentaire, la limite d'âge applicable à la catégorie dite " active " ne lui est pas applicable ;
- la décision est illégale car incompatible avec les objectifs fixés par la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 25 octobre 1957, infirmière titulaire affectée aux Hospices civils de Lyon, a été placée en congé maladie à compter du 23 août 2016. Par une première décision du 18 juin 2018, elle a été placée en disponibilité d'office du 18 janvier 2018 au 27 juillet 2018. Par une seconde décision du 11 juillet 2018, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter 28 juillet 2018. Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux décisions et enjoint au directeur général des Hospices civils de Lyon, d'une part, de reconstituer la carrière de Mme B... en la plaçant en position normale d'activité à compter du 18 janvier 2018 et, d'autre part, de la réintégrer dans son corps en position normale d'activité à compter du 28 juillet 2018. Par un arrêt n° 19LY03176 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel des Hospices civils de Lyon formé contre ce jugement. Les Hospices civils de Lyon se sont pourvus en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté leur appel dirigé contre la décision de mise à la retraite du 11 juillet 2018. Par une décision du 23 novembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 25 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel des Hospices civils de Lyon dirigé contre le jugement en tant qu'il a annulé la décision du 11 juillet et enjoint au directeur des HCL de réintégrer Mme B... dans son corps en position normale d'activité à compter du 28 juillet 2018.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lyon :
2. Pour prononcer l'annulation de la décision du 11 juillet 2018 du directeur général des HCL plaçant Mme B... à la retraite, les premiers juges ont retenu que la limite d'âge applicable à l'emploi d'infirmier occupé par cette dernière était fixée à soixante-sept ans et que, dès lors, celle-ci n'avait pu être radiée des cadres à l'âge de soixante ans et neuf mois au motif qu'elle avait atteint la limite d'âge du corps dont elle relevait.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge. ".
4. D'une part, si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, à savoir : soit la catégorie A (dite " sédentaire "), soit la catégorie B (dite " active "), au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté.
5. Il est constant que Mme B..., née le 25 octobre 1957, relève du corps des infirmiers de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 30 novembre 1988, qui classe ce corps en catégorie B dite " active " et ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge.
6. D'autre part, les fonctionnaires de la catégorie B dite " active " sont régis par les dispositions de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, applicable aux fonctionnaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi.
7. Aux termes du I de l'article 31 de la même loi : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958. / II. ' Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. ".
8. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 novembre 2010 que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu élever la limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", de soixante à soixante-deux ans, tout en prévoyant des dispositions transitoires pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable antérieurement à la loi du 9 novembre 2010
9. Aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 2011 : " I.- Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. ".
10. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010, l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyait que la liquidation de la pension intervient lorsque le fonctionnaire civil a atteint l'âge de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.
11. Mme B... a atteint l'âge de cinquante-cinq ans le 27 octobre 2012 et occupait un emploi de la catégorie active depuis 1982. Elle relevait ainsi des dispositions transitoires du II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 et de l'article 8 du décret du 30 décembre 2011. Par suite, la limite d'âge résultant de la combinaison de ces dispositions est de soixante ans et neuf mois. Dès lors, les HCL sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une limite d'âge de soixante-sept ans pour annuler la décision du 11 juillet 2018 du directeur des HCL admettant Mme B... à la retraite.
12. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal et la cour :
13. En deuxième lieu, Mme B... soutient qu'à la date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, elle aurait dû faire l'objet, au regard de son état de santé, d'un reclassement dans un emploi de la catégorie sédentaire de sorte que la limite d'âge applicable à la catégorie dite " active " ne lui était pas applicable. Toutefois, il ne résulte aucunement de l'instruction ni ne découle de l'autorité de chose jugée que l'annulation de la décision du 18 juin 2018 du directeur général des HCL la plaçant en disponibilité d'office aurait nécessairement impliqué son reclassement dans un poste classé dans la catégorie " sédentaire ". Ainsi, la limite d'âge applicable étant celle que ne peut pas dépasser l'agent affecté sur les emplois classés dans la même catégorie que celui qu'il occupait lorsqu'il a été admis à la retraite, soit, s'agissant de Mme B..., la catégorie " active ", le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, Mme B... soutient enfin que la décision du 11 juillet 2018 est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des dispositions qui fixent une limite d'âge incompatible avec les objectifs fixés par la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000. Au regard de son argumentation, elle doit être regardée comme se prévalant d'une incompatibilité de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 avec cette directive.
15. Aux termes du paragraphe 5 de l'article 2 de la même directive : " La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui " ; aux termes du paragraphe 1er de l'article 4 de la même directive : " Nonobstant l'article 2, paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée " ; aux termes de l'article 6 de cette même directive : " Justification des différences de traitement fondées sur l'âge / 1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. / (...) ".
16. Toutefois, les dispositions fixant une limite d'âge pour le corps des infirmiers ne constituent pas, en tant que telles, une discrimination selon l'âge dès lors qu'elles concernent sans distinction l'ensemble des agents relevant du corps en cause, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable en vertu des dispositions nationales. En outre, la requérante ne démontre nullement que les dispositions transitoires de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 sur les limites d'âge seraient contraires aux objectifs de la directive alors que celle-ci précise expressément que les Etats membres, qui disposent d'une liberté d'appréciation en la matière, peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsque de telles différences sont objectivement et raisonnablement justifiées. En l'espèce, la différence de traitement est justifiée par le risque particulier, les fatigues exceptionnelles d'exercice de la profession d'infirmier et les contraintes liées à la prise en charge des patients.
17. Il résulte de ce qui précède que les HCL sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le directeur général des HCL a admis Mme B... à la retraite et enjoint à ce dernier de réintégrer Mme B... dans son corps en position normale d'activité à compter du 28 juillet 2018.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HCL, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par les HCL au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1806184 du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2019 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 11 juillet 2018 du directeur des HCL portant admission de Mme B... à la retraite à compter du 28 juillet 2018 et lui a enjoint de réintégrer Mme B... dans son corps en position normale d'activité à compter de cette même date.
Article 2 : La demande présentée au tribunal par Mme B... contre la décision du 11 juillet 2018 du directeur des HCL portant admission à la retraite à compter du 28 juillet 2018 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
C. BentéjacLe président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY03425