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03/05/2023 | FRANCE | N°21LY03283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 03 mai 2023, 21LY03283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2021, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'annuler l'ar

rêté du 18 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2021, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2106259 du 27 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Rouvier, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Haute-Savoie, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 17 février 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a classé sans suite la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 17 avril 1996, a demandé l'annulation d'une part, de l'arrêté du 18 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, celle de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. M. A... fait appel du jugement du 27 septembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. M. A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées et du défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. M. A... a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 4 septembre 2016 au 21 janvier 2020. Le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé par un arrêté du 21 février 2021 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français. Les circonstances qu'il soit inscrit pour la troisième fois en seconde année de licence de chimie pour l'année universitaire 2021/2022 et que trois de ses sœurs et un de ses frères résident en France ne suffisent pas à démontrer que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est célibataire sans enfant à charge et que ses parents et deux de ses sœurs résident au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre des études universitaires au Maroc, ni s'y intégrer professionnellement. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

4. Aux termes de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

5. La décision mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels le préfet s'est fondé. En se bornant à soutenir que la décision est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne fait usage que de formules stéréotypées, M. A... ne démontre pas que la décision serait entachée d'un défaut de motivation. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

6. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. La décision mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels elle est fondée. En se bornant à soutenir que la décision est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne fait usage que de formules stéréotypées, M. A... ne démontre pas que la décision serait entachée d'un défaut de motivation. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

9. Il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux des premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter, les moyens de M. A... soulevés contre la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY03283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03283
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ROUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-03;21ly03283 ?
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