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03/05/2023 | FRANCE | N°21LY02577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 03 mai 2023, 21LY02577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon.

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et famil

iale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon.

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2102294 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A... représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que la décision portant refus de séjour a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation et de sa demande d'autorisation de travail ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 15 janvier 1977, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2004, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 31 octobre 2005 et renouvelé jusqu'au 10 février 2006. Il a ensuite successivement fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, les 8 novembre 2009 et 3 janvier 2011, et de trois arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les 16 novembre 2012, 7 mai 2013 et 22 janvier 2015, la légalité de ces deux derniers arrêtés ayant été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Lyon des 16 octobre 2013 et 25 juin 2015 puis par un arrêt n° 15LY02671 de la cour administrative d'appel de céans. Le 19 décembre 2017, M. A... a, une nouvelle fois, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 18 mars 2021 qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. M. A... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision portant refus de séjour d'un vice de procédure en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de sa décision. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Si M. A... fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il est présent depuis dix-sept ans, et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche et de perspectives d'intégration professionnelle, toutefois, il ne justifie pas de sa résidence régulière en France. L'appelant a, par ailleurs, fait l'objet de cinq décisions d'éloignement du territoire français qu'il ne justifie pas avoir exécutées. Célibataire et sans charge de famille en France, M. A... ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident encore ses parents, trois sœurs et trois frères. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus de séjour sur la situation de l'intéressé.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...). " Les circonstances dont fait état M. A..., tirées de l'ancienneté de sa présence en France et de ses perspectives d'insertion professionnelle, qui ne sont pas établies, ne peuvent constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour au sens de ces dispositions. Les moyens tirés tant de l'absence d'examen particulier et sérieux de la situation de l'intéressé que de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par conséquent, être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer .

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02577
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-03;21ly02577 ?
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