La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | FRANCE | N°22LY03355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 avril 2023, 22LY03355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 février 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur accorder des titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2203443, 2203448 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. E...

et Mme D..., représentés par Me Borges De Deus Correia, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 février 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur accorder des titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2203443, 2203448 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. E... et Mme D..., représentés par Me Borges De Deus Correia, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de leur remettre, dans l'attente, des autorisations provisoires séjour avec droit au travail et de leur notifier de nouvelles décisions ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d'aide juridictionnelle majoré de 50 %.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

- leur enfant ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Macédoine ;

- compte tenu de cette situation et de celles de leurs autres enfants, les décisions en litige méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. E... et Mme D... a été communiquée au préfet de l'Isère n'a produit aucune observation.

M. E... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et sa compagne, ressortissants macédoniens, nés respectivement le 19 septembre 1984 et le 21 septembre 1984 ont déclaré être entrés en France le 20 juin 2018, accompagnés de leurs sept enfants. Le 20 décembre 2018, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en raison de l'état de santé de leur dernier fils. Par décisions du 7 février 2022, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer des titres de séjour. M. E... et Mme D... relèvent appel du jugement 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

4. Il ressort de l'avis émis le 5 mai 2021 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il était en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Macédoine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.

5. Les requérants produisent à l'instance plusieurs documents médicaux et notamment un certificat d'une cardiopédiatre daté du 7 mars 2022 dont il ressort que l'enfant C..., né le 24 avril 2016 est atteint d'une insuffisance aortique qui a nécessité une plastie valvulaire chirurgicale, qu'il conserve une fuite aortique significative de grade 3, qu'il est traité par Noyada (médicament à délivrance uniquement hospitalière), qu'une seconde intervention chirurgicale sera nécessaire à moyen ou long terme sous forme d'un remplacement valvulaire aortique, que son suivi, son traitement et le cas échéant la chirurgie, doivent nécessairement se poursuivre en France, les soins équivalents n'étant pas du tout disponibles dans leur pays d'origine. Il ressort également de ces documents que cet enfant présente un handicap neurologique avec dispraxie bucco faciale et absence de langage, nécessitant une prise en charge en rééducation orthophonique, une alimentation adaptée et une aide humaine pour la scolarité. Le certificat médical du 7 mars 2022, précise que tous ces éléments ont été au fur et à mesure mis en place en France et doivent être poursuivis de la sorte dans ce pays afin de permettre une amélioration du développement de l'enfant. Enfin, les requérants produisent en appel, un certificat médical du 13 octobre 2022 établi par la même cardiopédiatre confirmant la nécessité de poursuivre la prise en charge des soins en France en précisant en outre que la famille ne pourra pas assumer le coût de cette prise en charge dans son pays et que l'enfant perdra " la possibilité d'une réintervention cardiaque au moment opportun ", décision ne pouvant être prise " qu'en surveillant très régulièrement son état cardiologique, raison pour laquelle il a actuellement des consultations tous les 3 à 4 mois " et que " l'interruption de ce suivi le mettra en danger dans un délai qu'il est difficile d'estimer, mais qui peut être de quelques mois. "

6. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les certificats médicaux des 7 mars et 13 octobre 2022, certes établis après les décisions en litige, concerneraient des faits postérieurs à ces décisions, en défense, le préfet ne produit aucun élément permettant d'établir que les soins et traitements nécessaires à l'état de santé du jeune C... seraient disponibles en Macédoine ni que les requérants pourraient assumer financièrement le coût de la prise en charge de ces soins. Dans ces conditions, il est de l'intérêt supérieur de cet enfant, qui bénéficie à la date des décisions attaquées d'une prise en charge adaptée à laquelle il est établi qu'il ne pourra effectivement avoir accès en Macédoine, de pouvoir poursuivre ses soins en France. Par suite, dans les conditions très particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en litige et à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour qui leur ont été opposées et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Compte tenu des motifs du présent arrêt, l'annulation des décisions du 7 février 2022, implique nécessairement la délivrance à M. E... et à Mme D... d'autorisations de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Borges De Deus Correia, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Borges De Deus Correia de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2203443, 2203448 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions du 7 février 2022 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. E... et à Mme D... des autorisations de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Borges De Deus Correia une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. E... et de Mme D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme F..., à Me Borges De Deus Correia, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03355

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03355
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;22ly03355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award