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27/04/2023 | FRANCE | N°22LY03251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 avril 2023, 22LY03251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite.

Par un jugement n° 2205190 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 novem

bre 2022, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite.

Par un jugement n° 2205190 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de l'édiction de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d'Information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation professionnelle ;

- il vit en France depuis plus de six ans et bénéficie d'une intégration sociale et professionnelle ; les décisions en litige méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle ;

- son état de santé nécessite des soins dont le défaut entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ainsi, la décision de refus de délivrance du titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle implique sur sa vie personnelle ;

- compte tenu de son état de santé, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a produit aucune observation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant iranien, né le 13 mai 1984 est entré en France, le 26 novembre 2015. Le 27 septembre 2016, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 28 août 2018. Le 18 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 20 juin 2022, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen soulevé par M. B..., qu'il a pourtant visé, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaissait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ce moyen n'était pas inopérant. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi et qu'il doit être annulé dans cette mesure.

3. Il y a lieu pour la cour, avant de se prononcer par la voie de l'évocation sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de renvoi, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde, en particulier les articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. S'agissant de la demande d'admission exceptionnelle de séjour de l'intéressé, cette décision précise que ses attaches familiales se situent dans son pays d'origine, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a bénéficié d'un contrat d'adaptation à la vie active pendant moins de trois ans et qu'il ne justifie pas avoir une promesse d'embauche ou un nouveau contrat. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui opposer un refus de titre de séjour. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent donc être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

6. Dans son avis du 4 novembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, a estimé que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Les pièces médicales produites par l'intéressé, au vu desquelles ce dernier bénéficie d'un suivi en neurologie associé à la prise d'antalgiques, ainsi que de séances de kinésithérapies régulières ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Rhône des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

9. M. B... fait valoir qu'il est présent en France depuis plus de six ans, qu'il y bénéficie d'un réseau social, amical et professionnel alors qu'en Iran il était discriminé en raison de son origine ethnique kurde et qu'il justifie d'efforts d'intégration, ayant appris la langue française et ayant travaillé dans un atelier vélo, en dépit de son lourd handicap, dans le cadre d'un contrat d'adaptation à la vie active du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui est célibataire et sans charge de famille a vécu en Iran jusqu'à l'âge de trente et un ans et qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il puisse reconstituer une vie privée et familiale dans ce pays. Dès lors, la décision contestée par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ni la durée du séjour de l'intéressé en France, ni ses conditions d'emploi ne suffisent à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. B... n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il ressort de la décision en litige qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet a pris en compte la situation particulière dans laquelle l'intéressé se trouvait. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

12. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait des soins dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. B... à quitter le territoire français.

13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet d'aucune argumentation distincte, doivent être écartés pour les motifs qui ont été précédemment exposés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. "

16. Si le requérant soutient encourir des risques en Iran du fait de son origine kurde, ainsi que des soulèvements qui sont apparus dans ce pays depuis le mois d'octobre 2022, il n'apporte aucune précision sur la nature de ces risques ni ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ni à demander l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2205190 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2022 du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif et dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 20 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03251

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03251
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;22ly03251 ?
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