Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions 14 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2109446 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2022 ainsi que les décisions du 14 octobre 2021 du préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa demande dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ;
- c'est à tort que le préfet du Rhône a examiné sa situation au regard de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 alors que, déjà présent sur le territoire français, sa situation relève de l'article 3 paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais ;
- le préfet du Rhône s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère, ainsi que les observations de Me Cavalli pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 28 mars 1986, est entré en France le 11 octobre 2017, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention étudiant afin d'y poursuivre ses études supérieures. Il a séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert de son statut d'étudiant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Le 29 octobre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Le 25 juin 2020, M. A... a sollicité un changement de statut d'étudiant à salarié. Par décisions du 14 octobre 2021, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 octobre 2021 du préfet du Rhône le concernant.
2. En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (...) 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. "
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de la décision attaquée, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A..., le préfet du Rhône s'est fondé sur l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, en relevant que la demande d'autorisation de travail de l'intéressé en vue d'exercer une activité salariée auprès de la société Kelly Services en qualité soit de manutentionnaire, soit de formateur animateur, soit encore d'agent de services administratifs avait été rejetée le 6 octobre 2020 et qu'il ne remplissait ainsi pas les conditions prévues par ces stipulations. Le requérant, qui ne conteste pas être dépourvu d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne peut utilement soutenir, d'une part, qu'il séjournait régulièrement en France à la date de la décision attaquée, le préfet ne lui ayant pas opposé l'irrégularité de son séjour, et, d'autre part, que sa demande relevait en réalité des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais, celles-ci subordonnant également la délivrance d'un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire à la détention d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône se serait estimé lié par le refus d'autorisation de travail opposé à M. A... pour refuser de l'admettre au séjour.
5. En troisième lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a explicitement demandé un changement de statut d'étudiant à salarié le 25 juin 2020, le préfet du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen particulier, considérer que l'intéressé avait renoncé à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant introduite antérieurement.
6. En dernier lieu, M. A... réitère sans y ajouter de nouveaux développements les moyens invoqués en première instance tirés de ce que le refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il convient de les rejeter par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 10 et 12, 13 et 15 du jugement. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés et doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de formation de jugement,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
Ch. Psilakis
La présidente,
A. Evrard
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 22LY02889