Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office.
Par un jugement n° 2201078 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme C..., représentée par la SCP Bon de Saulce Latour, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou au titre de la vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été classée sans suite par une décision du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Evrard, présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... épouse C..., ressortissante camerounaise née en 1955, est entrée sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur au mois d'octobre 2018, et a été admise au séjour sur ce fondement. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de la Nièvre a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme C... relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
3. Mme C... fait valoir qu'elle souffre de pathologies lourdes nécessitant une prise en charge constante et que l'hôpital construit dans sa ville de naissance au Cameroun ne dispose pas des infrastructures suffisantes pour assurer cette prise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 24 janvier 2022, que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et voyager sans risque vers ce pays. Mme C..., par ses seules affirmations dénuées de tout élément de preuve, n'établit pas que ses pathologies, à supposer qu'elles ne puissent être traitées dans sa ville de naissance, ne pourraient être prises en charge par ailleurs dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme C... fait valoir qu'une de ses filles ainsi que ses petits-enfants résident régulièrement en France et qu'elle doit faire l'objet d'une expertise médicale à la suite d'un accident de la circulation. Toutefois, l'intéressée, qui était âgée de soixante-huit ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans et où résident, notamment, ses autres enfants. La circonstance qu'elle doive faire l'objet d'une expertise médicale, pour les besoins de laquelle elle peut le cas échéant revenir en France sous couvert d'un visa, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l'espèce, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
A. EvrardL'assesseure la plus ancienne,
A. Duguit-Larcher
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 22LY02578