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27/04/2023 | FRANCE | N°22LY00601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 avril 2023, 22LY00601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler sa notation au titre de l'année 2020 et la décision de la ministre des armées du 26 février 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire porté devant la commission des recours des militaires.

Par un jugement n° 2102712 du 23 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 f

vrier 2022, Mme A..., représentée par la SAS Tudela Werquin et associés, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler sa notation au titre de l'année 2020 et la décision de la ministre des armées du 26 février 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire porté devant la commission des recours des militaires.

Par un jugement n° 2102712 du 23 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme A..., représentée par la SAS Tudela Werquin et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, sa notation au titre de l'année 2020 et la décision de la ministre des armées du 26 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la ministre est insuffisamment motivée en droit ;

- cette décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir ;

- son placement dans les fonctions de secrétariat-archivage constitue une sanction déguisée.

Par une ordonnance du 1er septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.

Le ministre des armées a produit un mémoire enregistré le 31 mars 2023, après la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est militaire de l'armée active en qualité d'infirmière en soins généraux de 1er grade. Elle a été affectée, à compter du 2 septembre 2019, au centre de formation opérationnel santé (CEFOS) du régiment médical du Camp de la Valbonne, afin d'exercer des fonctions de formatrice au profit de la cellule dite " sauvetage au combat niveau 2 " (SC2). Le 16 décembre 2019, elle a fait l'objet d'un changement de fonctions interne par un placement au sein d'un service de secrétariat-archivage pour " insuffisance de résultat dans ses fonctions de formatrice SC2 depuis son affectation au CEFOS ". Mme A..., qui a été destinataire, le 11 mai 2020, de sa notation au titre de l'année 2020 pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, mentionnant une appréciation globale de sa manière de servir comme " D - passable ", a formé des observations à son encontre le 18 mai 2020. Sa notation a été confirmée le 1er juin 2020 et elle en a reçu notification le 29 juillet suivant. Le 1er octobre 2020, elle a saisi la commission de recours des militaires d'un recours contre celle-ci, que la ministre des armées a rejeté le 26 février 2021. Mme A... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de sa notation au titre de l'année 2020 et de la décision du 26 février 2021.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 2020 :

2. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à sa demande par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été soulevée à bon droit.

3. Le premier juge, qui a estimé que la décision de la ministre des armées du 26 février 2021 s'était substituée à celle du 1er juin 2020 confirmant sa notation au titre de l'année 2020, a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cette dernière décision. Faute pour Mme A... de contester cette irrecevabilité, les conclusions de sa requête doivent, dans cette mesure, être rejetées.

Sur le surplus des conclusions :

4. En premier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision contestée du 26 février 2021 serait entaché d'une insuffisance de motivation en droit doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. " Aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement. " Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.

6. Il résulte du bulletin d'évaluation de l'intéressée que pour accorder à la qualité des services qu'elle avait rendus la note " D - Passable ", l'autorité de notation de premier degré a notamment estimé, à titre d'appréciation générale littérale, que " Affectée en septembre au sein de la cellule SC2 l'ISG1G (F) A..., s'est trouvée en difficultés pour mener à bien les missions de formation qui lui sont confiées. Malgré sa bonne volonté, son manque de connaissances théoriques et pratiques dans le domaine du sauvetage au combat, son manque d'agilité pédagogique ne lui permettent pas de prendre d'initiatives, de mobiliser ses compétences spécifiques et de dispenser un enseignement adapté, malgré l'accompagnement dont elle a bénéficié ". En réponse aux observations de l'intéressée, cette autorité a indiqué, pour refuser de modifier cette notation, qu'elle avait échoué aux trois tutorats dont elle avait bénéficié à son arrivée, si bien qu'elle ne pouvait exercer en qualité de formateur au sein de la cellule dite " SC2 " alors qu'elle y avait pourtant été affectée pour accomplir une telle activité. L'autorité de notation de second degré a entièrement confirmé cette analyse. Puis, pour rejeter son recours et confirmer les termes de cette évaluation, la ministre des armées, après avoir rappelé son statut et son parcours pendant la période d'évaluation au sein du CEFOS, a relevé en particulier que " pendant la période d'observations, [elle] ne s'est pas donné les moyens, en termes d'investissement et de travail, pour obtenir la validation de trois tutorats nécessaires au bon exercice de ses fonctions de formatrice ; que, en outre, elle n'a pas su prendre la mesure de ses fonctions, notamment en termes de pédagogie ; que, affectée en distorsion d'emploi à la cellule secrétariat-archivage, elle n'a pas fait preuve d'initiative et n'a effectué qu'un tri succinct d'une partie de la documentation ".

7. D'abord, Mme A..., pour critiquer l'évaluation de ses fonctions de formatrice, fait valoir que la ministre n'a pas tenu compte de ce qu'elle avait fait preuve de bonne volonté comme cela a été relevé par l'autorité évaluatrice, et suivi différentes formations après son arrivée au sein de la cellule dite " SC2 ", alors qu'il avait été retenu à tort par cette dernière autorité qu'elle manquait de connaissances pratiques et théoriques dans le domaine du sauvetage au combat, et que l'absence de validation des trois tutorats qui lui est reprochée n'est pas justifiée. Toutefois, alors d'ailleurs que l'administration a justifié devant la commission des recours des militaires qu'elle avait échoué à ses trois stages de tutorat, dont il apparait qu'ils sont distincts des stages de formation sanctionnés par des certificats ou attestations, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a indiqué elle-même à plusieurs reprises qu'elle avait été exclue de son troisième stage de tutorat et laissé entendre que les résultats à son deuxième stage avaient été mauvais compte tenu de ses conditions d'évaluation. De plus, si elle se prévaut de la faible durée de ces stages et de ce qu'elle n'a pas été mise à même de bénéficier d'une grille d'évaluation, elle indique cependant elle-même qu'elle a été évaluée et il apparaît que, lors de l'entretien qui a eu lieu le 16 décembre 2019 et à la suite duquel elle a été placée dans des fonctions de secrétariat-archivage, elle a été informée de l'insuffisance de ses résultats malgré le programme de tutorat et les conseils prodigués lors de celui-ci ainsi que de ce qu'elle bénéficierait malgré tout des formations de formateur durant l'année 2020 et qu'un bilan serait fait à l'issue.

8. Ensuite, Mme A... qui critique son placement dans les fonctions de secrétariat-archivage, contrairement à sa volonté, alors qu'elle n'avait pas de formation sur ce point, se prévaut de ce qu'elle n'a pas été destinataire de consignes pour occuper ce poste puis de l'absence d'évaluation de sa manière de servir dans de telles fonctions, tout en indiquant qu'elle n'est pas justifiée par des éléments objectifs. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment tant du compte-rendu de l'entretien précité que des observations de l'administration devant la commission des recours des militaires que, du fait de son échec à ses trois stages de tutorat et donc de ses difficultés d'apprentissage pour acquérir un niveau suffisant pour assurer des fonctions de formatrice, deux erreurs importantes qu'elle a commises avec des stagiaires ayant d'ailleurs été relevées, elle ne pouvait pas demeurer dans de telles fonctions, le choix de la placer dans les fonctions de secrétariat-archivage ne pouvant ici être utilement critiqué. De plus, contrairement à ce qu'elle indique, la ministre des armées a bien évalué sa manière de servir dans ces dernières fonctions, dont la teneur est justifiée par les observations de l'administration devant la commission des recours des militaires.

9. Enfin, si Mme A... fait valoir que jusque-là elle avait toujours obtenu des évaluations satisfaisantes, une telle circonstance est, en toute hypothèse, sans incidence sur l'appréciation ici critiquée de sa manière de servir.

10. Ainsi, compte tenu de ces éléments et de l'ensemble des pièces du dossier, il n'apparaît pas que la décision contestée de la ministre des armées puisse être regardée, eu égard à ses motifs, comme fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la manière de servir de Mme A... durant la période d'évaluation en cause.

11. En dernier lieu, si Mme A... soutient que son placement dans les fonctions de secrétariat-archivage constitue une sanction déguisée, en toute hypothèse, un tel moyen, qui vise en réalité à contester la décision par laquelle elle a été affectée à ces fonctions, qui n'est pas en litige, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée qui n'a pas un tel objet. Ce moyen est donc inopérant et doit ainsi être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00601

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00601
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : TUDELA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;22ly00601 ?
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