Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré une autorisation unique d'exploiter un parc éolien dans les communes de Pardines et Perrier à la société Futures Energies Plateau de Pardines.
Par un jugement n° 1601746 du 1er octobre 2019, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2016 pour permettre l'édiction d'une autorisation modificative destinée à régulariser le vice tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale.
Par un jugement n° 1601746 du 23 juin 2021, le tribunal après avoir constaté que le vice affectant l'arrêté du 10 juin 2016 avait été régularisé par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er octobre 2020, a rejeté la demande de l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' ".
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet, 14 et 15 décembre 2021, l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' ", représentée par Me Catry, demande à la cour :
1°) d'annuler ces jugements ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme des 10 juin 2016 et 1er octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier ; il a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation litigieuse compte tenu de la présence d'élus intéressés au sein des organes délibérants des communes de Pardines et Chidrac entachant d'irrégularité les avis émis, au moyen tiré de l'existence d'irrégularités grevant les conditions prévues pour la remise du site à l'état naturel et au moyen tenant aux insuffisances qui affectent, d'une part, les garanties de démantèlement et de remise en état du site et, d'autre part, les mesures mêmes de démantèlement et de remise en état du site ; le tribunal a omis de se prononcer sur la régularité de l'avis de la MRAe ;
- la société ne présente pas de garanties de ses capacités techniques et financières suffisantes dès lors qu'elle ne produit pas le soutien financier d'une banque ni celui de GDF Suez futures énergies (société mère) ;
- l'étude d'impact est entachée d'inexactitudes, omission et insuffisances en ce qui concerne l'impact lié au raccordement du parc éolien, l'avifaune (en raison notamment d'une actualisation très insuffisante de l'étude), l'acoustique ; l'impact paysager et l'impact géologique ;
- l'enquête publique est irrégulière ; l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ; l'avis d'enquête complémentaire n'a pas été affiché dans les mairies de l'ensemble des communes concernées ;
- l'autorisation méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en ce qui concerne l'impact paysager et l'atteinte à l'avifaune.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, la commune de Montpeyroux, représentée par Me Catry, intervient au soutien de l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " et demande de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a intérêt à intervenir et reprend à son compte les moyens développés par l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' ".
Par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2021 et le 21 janvier 2022, la société Futures Energies Plateau de Pardines représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
L'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " a produit des mémoires enregistrés les 3, 23 et 29 mars 2023, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Catry, pour l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " et la commune de Montpeyroux ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2023, présentée pour l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2016, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à la société Futures Energies Plateau de Pardines l'autorisation unique d'exploiter quatre éoliennes sur le territoire des communes de Pardines et Perrier. L'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 1er octobre 2019, le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation jusqu'à la régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet a pris un arrêté portant régularisation de l'arrêté du 10 juin 2016. Par un jugement du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, prenant acte de cette régularisation, a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2016. L'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " relève appel de chacun de ces jugements.
Sur la recevabilité de l'intervention de la commune de Montpeyroux :
2. Le projet de parc éolien sur le plateau de Pardines par ses caractéristiques, est susceptible de porter atteinte à l'environnement et au paysage de la commune de Montpeyroux, proche du territoire sur lequel est prévue l'implantation du parc éolien en cause alors qu'elle a émis un avis défavorable sur le projet et invoque l'incidence de l'exploitation projetée sur son attrait patrimonial et touristique. Dans ces conditions, la commune de Montpeyroux justifie d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions de l'association requérante. Il y a dès lors lieu d'admettre son intervention.
Sur la régularité des jugements :
3. Sous le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur, l'association requérante faisait état de la présence d'élus intéressés au sein des organes délibérants des communes de Pardines et Chidrac. Le tribunal, qui s'est prononcé sur ce moyen au point 27 du jugement du 1er octobre 2019, n'était pas tenu de répondre à ce dernier argument.
4. Par ailleurs, les premiers juges ont répondu, au point 15 du jugement du 1er octobre 2019, au moyen tiré de la violation des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, à l'appui duquel la requérante faisait état d'arguments auxquels le tribunal n'était pas obligé de répondre, tenant aux conditions de remise en état du site à l'état naturel et à l'insuffisance des garanties et des mesures de démantèlement et de remise en état du site.
5. En outre, le jugement du 1er octobre 2019 est suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur.
6. Enfin, le tribunal a indiqué, dans son jugement du 23 juin 2021, que la régularité de l'avis de l'autorité environnementale du 18 février 2020 n'était pas contestée.
7. Par suite, aucune irrégularité des jugements attaqués pour défaut de réponse à moyen ou insuffisance de motivation ne saurait être retenue.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l'information du public sur les capacités financières de la société :
8. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors en vigueur, la demande d'autorisation doit mentionner " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.
9. Pour financer son projet de parc éolien chiffré à 16,8 millions d'euros, la société a indiqué avoir recours à l'emprunt pour 80 % et à ses fonds propres pour 20 % et que pour le coût du démantèlement elle opterait pour la constitution d'une garantie sous forme de caution d'un établissement bancaire ou d'une assurance. Si, en ce qui concerne la présentation de ses capacités financières, elle n'a produit aucun engagement ferme d'un établissement bancaire pour l'octroi d'un prêt, elle a versé, dans le cadre de sa demande, le compte de résultats et le chiffre d'affaires 2011, 2012 et 2013 de la société GDF SUEZ Futures Energies SARL, sa société mère, devenue Engie Green France, dont le résultat net en 2012 était de 5 646 900 000 euros et de 1 982 000 000 euros en 2013. La société GDF SUEZ Futures Energies, détentrice à 100 % de la société Futures Energies Plateau de Pardines, est elle-même détenue par la société GDF SUEZ. Même en admettant que la société pétitionnaire ne justifierait pas suffisamment de ses capacités financières, il n'apparaît de toutes les façons pas, en l'espèce, en dépit de critiques sur la rentabilité économique du projet et sur le montant, pourtant forfaitaire, de 50 000 euros réglementairement prévu pour le démantèlement de chaque éolienne, et à défaut d'observations du public portant précisément sur de telles capacités ou de craintes exprimées à cet égard par le commissaire enquêteur, que l'absence d'engagement ferme d'un établissement bancaire ou de la société mère pour le financement du parc éolien aurait pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou d'exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par conséquent, le moyen tiré d'une violation des dispositions ci-dessus doit ici être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
10. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : (...) Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur (...) les sites et paysages (...) le patrimoine culturel et archéologique (...), le bruit (...) ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) ". Aux termes du III de l'article L. 122-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " (...) / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée (...) , les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés (...) ".
S'agissant du raccordement électrique du parc :
11. Les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'imposent pas au pétitionnaire de préciser les modalités de raccordement externe d'une installation de production d'électricité, lequel incombe aux gestionnaires de transport de distribution et de transport d'électricité de ces réseaux et qui relève d'une autorisation distincte. Par suite, l'étude d'impact n'avait pas à comprendre l'analyse des impacts environnementaux d'un tel raccordement.
S'agissant de l'étude avifaunistique :
12. Il apparaît que l'étude ornithologique, qui repose sur des campagnes d'observations, a été effectuée sur la zone de prospection de l'étude écologique de l'aire rapprochée et intermédiaire, qui comprend les zones attractives sur le plan faunistique, des points d'écoute ayant été placés aux alentours des zones protégées, notamment ZNIEFF et Natura 2000. S'agissant de l'identification des espèces en migration post nuptiale, les passereaux ont été pris en compte dans l'étude d'impact, dans le pré diagnostic (pie grièche, écorcheur, alouette lulu, bruant, ortolan), quand bien même n'auraient-ils pas été recensés en espèce patrimoniale dans le tableau de synthèse de contact des effectifs en migration postnuptiale. Rien ne permet en outre de dire que le tracé des déplacements et des principaux contacts avec des oiseaux migrateurs ne serait pas pertinent alors qu'il n'a pas vocation à synthétiser l'ensemble des enjeux avifaunistiques. En ce qui concerne l'évolution de l'avifaune depuis la précédente enquête publique, il ressort du porter à connaissance, établi après une " session de terrain " réalisée par le bureau d'étude en environnement le 28 octobre 2019, qu'aucun changement notable n'est intervenu s'agissant de la flore et des habitats de sorte que la faune elle-même est apparaît être demeurée dans un état sensiblement identique. Dans ces conditions, et même en tenant compte du temps écoulé depuis l'enquête publique initiale, les impacts du projet sur l'avifaune peuvent être regardés comme ayant été suffisamment analysés par l'étude avifaunistique. Aussi l'insuffisance des mesures " éviter réduire compenser " (ERC) élaborées à partir des données de cette étude ne saurait être mécaniquement déduite de son caractère prétendument partiel. Comme l'a relevé le tribunal, dont le motif sur ce point peut, pour le surplus, être adopté, l'étude d'impact apparaît suffisamment complète.
S'agissant de l'étude acoustique :
13. L'étude acoustique effectuée selon la norme S 31-114 conclut que les émergences sonores diurnes et nocturnes résultant du fonctionnement des éoliennes ne dépassent pas les valeurs autorisées sur le site projeté. Il n'apparaît pas que la prise en compte de cette norme ni que les éléments figurant au dossier seraient insuffisants pour révéler l'impact acoustique réel du projet.
S'agissant de l'étude paysagère :
14. Il ne résulte pas de l'instruction que les photomontages présentés par la société pétitionnaire auraient été en nombre insuffisant ou d'une taille ne permettant pas d'apprécier l'impact des éoliennes sur le paysage ou qu'ils auraient volontairement eu pour effet d'atténuer l'impact visuel des machines. Les incidences du projet de parc éolien sur le château de Hauterives (à trois kilomètres et demi du parc) comme sur le village de Montpeyroux (à sept kilomètres du parc) et son donjon médiéval, ou sur le nouveau chemin de randonnée GR 300, qui se superpose à des chemins existants pour lesquels l'impact du projet avait été précédemment analysé dans l'étude de 2014, ont été prises en compte. Aucun texte n'obligeait l'exploitant à représenter les vues sur le projet, à l'aide de photomontages, depuis la presque totalité des points d'observation panoramiques situés dans ses environs, en particulier depuis la Butte de Nonette, le Pic de Brionnet, l'église de Dauzat-sur-Vodable ou le château de Chalus.
S'agissant de l'étude géologique :
15. Il ressort de l'étude d'impact, qu'elle comprend une partie intitulé " État initial " qui analyse les caractéristiques physiques de la zone d'étude et définit sa sensibilité´ comme faible au regard de la configuration géologique issue du volcanisme, des mouvements de terrain cantonnés à la périphérie du plateau et des risques de remontées de nappe très faibles. Si l'association soutient, sans plus de précisions, que les dangers d'ordre géologique n'ont pas été appréciés de façon suffisante, elle ne l'établit pas.
16. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit, dans chacune de ses branches, être écarté.
En ce qui concerne la régularité des enquêtes publiques :
S'agissant de l'avis du commissaire enquêteur lors de l'enquête publique initiale :
17. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, alors en vigueur : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés (...) ". L'article R. 123-19 du même code énonce que : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions émises par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique doivent être motivées. Ces règles lui imposent d'indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, mais ne l'obligent pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête. Ses réponses peuvent, en outre, revêtir une forme synthétique.
18. Il résulte de l'instruction que le commissaire enquêteur a analysé de manière détaillée les différentes observations du public en précisant si elles étaient ou non favorables au projet, tout en apportant des éléments de réponse circonstanciés sur les principales thématiques relevées, son rapport comportant quatre-vingts pages et examinant vingt et une thématiques au titre des observations recueillies. Il a détaillé l'existence d'oppositions au projet et a apporté des réponses aux critiques, l'impact sur l'environnement et les risques encourus. Après avoir procédé à une analyse détaillée du projet et de ses conséquences, en particulier sur l'environnement, il a estimé, dans un avis de dix pages, que ses avantages l'emportaient sur ses inconvénients. Même s'il s'est approprié certaines indications du pétitionnaire, ses conclusions apparaissent donc motivées.
S'agissant de la publicité de l'enquête publique complémentaire :
19. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) II. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet (...) Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci (...) ".
20. Les allégations tenant à l'irrégularité des mesures de publicité de l'avis d'enquête publique complémentaire sont dépourvues de tout commencement de démonstration. Il apparaît de toutes les façons que le commissaire enquêteur a, dans son rapport du 30 juillet 2020, précisé que les modalités de publicité préalable, requises par les textes régissant les enquêtes publiques, ont bien été respectées, en particulier que l'avis d'enquête a été affiché dans les mairies des communes concernées pendant toute la durée de l'enquête, comme en attestent les certificats établis par les maires, et que, dans son rapport du 23 septembre 2020, l'inspecteur des installations classées a indiqué que l'ensemble des communes concernées avaient transmis leur certificat d'affichage de l'avis d'enquête publique complémentaire. Aucune irrégularité ne saurait être ici retenue.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
21. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. "
22. Le parc s'inscrit dans l'unité paysagère des Couzes à l'ouest de la vallée de l'Allier, à environ trois kilomètres à l'ouest d'Issoire et vingt kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. Constitué de quatre éoliennes d'une hauteur de cent-cinquante-six mètres en bout de pale et d'un poste de livraison, ce projet doit être implanté sur le plateau faiblement peuplé des Pardines, de moyenne altitude et constitué de prairies, comportant des exploitations agricoles ainsi que deux carrières au nord-ouest qui, sans être dépourvu d'intérêt, ne présente pas un caractère exceptionnel. Si le projet sera visible en de nombreux points, que ce soit depuis les plaines ou les hauteurs dégagées, il n'apparaît pas, au vu notamment des photomontages, et compte tenu en particulier de son emprise limitée et de la configuration des lieux, que l'atteinte qui en résultera pour les paysages proches et plus éloignés serait excessive. Si la localisation du parc éolien sur un point haut le rendra visible depuis de nombreux lieux, il sera cependant perçu dans des vues larges, son impact sur les panoramas, notamment les vues sur les massifs du Sancy et du Livradois, demeurant limité, aucun effet de rupture d'échelle ou d'écrasement n'en résultant. Les éoliennes ne dépasseraient par ailleurs pas les lignes de crête de ces massifs et, compte tenu de leur regroupement comme de leur caractère isolé, ne créeraient aucun effet de mitage. Les conséquences sur les grottes de Perrier ou d'autres sites majeurs sont réduites. En outre, le parc éolien se trouve à l'écart de Saint-Floret, d'Usson, de Montpeyroux, de Saint-Saturnin Champeix, de Saint-Nectaire, et des châteaux de Parentignat et de Villeneuve-Lembron, rien au dossier ne permettant de dire que l'impact sur les circuits de randonnée, notamment le GR 300 ou le chemin de Saint Jacques de Compostelle (via Arvenia), serait particulièrement marqué. Depuis le jardin du château d'Hauterive, d'où il sera visible, le parc éolien est localisé en dehors du cône de vue vers l'est sur Issoire et l'abbatiale Saint-Austremoine et, depuis le centre-ville d'Issoire, l'impact est nul, les vues étant cadrées par le bâti. Aucune atteinte excessive portée aux paysages, aux monuments et aux sites en violation des dispositions ci-dessus de l'article L. 511-1 ne saurait donc être retenue.
23. S'agissant de l'avifaune, il ressort des pièces du dossier, au vu notamment du rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du 25 avril 2016, que l'état initial a été apprécié en profondeur et que les enjeux résiduels après mise en œuvre des mesures ERC restent pour l'essentiel limités. Les risques d'atteintes les plus importants concernent des espèces de rapaces protégées, en particulier les milans noirs et faucons crécerelle, du fait de la proximité de zones de nidification et de la présence d'éoliennes dans des secteurs de chasse, mais également des passereaux, en particulier des Oedinèmes criards et la caille des blés. Pour ce qui est de la fauvette mélanocéphale, les atteintes dont pourrait être victime cet oiseau ne sont pas avérées, sa présence dans la zone d'étude n'étant pas démontrée. L'observation dont fait état l'association d'une cigogne noire en survol du site ne suffit pas à justifier de sa présence pérenne à proximité, la zone agricole où est situé le parc n'étant pas favorable à l'habitat de cette espèce. Il n'apparaît pas, compte tenu des mesures mises en place par l'exploitant et prescrites par l'administration, en particulier un éclairage des machines limité au balisage aéronautique, la préservation des structures arbustives ou arborées existantes, la couverture de la base des éoliennes par un revêtement inerte sous forme de gravillons, la réalisation des travaux prioritairement en dehors des périodes de reproduction des oiseaux, de mars à juillet, et un suivi du chantier par un écologue, avec possibilité d'arrêter ponctuellement certains d'entre eux pour s'adapter à la phénologies et au comportement des espèces, un dispositif d'alerte en concertation avec les agriculteurs du plateau de Pardines et un suivi comportemental et de mortalité pour vérifier l'efficacité des mesures envisagées, que les risques résiduels auxquels se trouveraient exposés les oiseaux relevés sur le site ou à proximité seraient incompatibles avec l'objectif de protection de la nature et de l'environnement fixé par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
24. Il résulte de ce qui précède que l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 10 juin 2016 et 1er octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante la somme demandée par l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " à ce titre. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " la somme demandée par la société Futures Energies Plateau de Pardines au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune de Montpeyroux est admise.
Article 2 : La requête de l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Futures Energies Plateau de Pardines présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' ", au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Futures Energies Plateau de Pardines.
Copie en sera adressée à la commune de Montpeyroux, à la ministre de la transition énergétique et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY02648 2
al