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27/04/2023 | FRANCE | N°21LY02419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 avril 2023, 21LY02419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de son supérieur hiérarchique du 11 mars 2019 par laquelle il a été proposé à l'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le directeur général adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé adjoint administratif principal de 1ère classe, d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2019 par lesquels le président

de la région Auvergne-Rhône-Alpes a respectivement établi les tableaux d'avancemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de son supérieur hiérarchique du 11 mars 2019 par laquelle il a été proposé à l'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le directeur général adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé adjoint administratif principal de 1ère classe, d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2019 par lesquels le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a respectivement établi les tableaux d'avancement au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1ère et de 2ème classe au titre de l'année 2019 et d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 le nommant au 5ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe.

Par un jugement n° 1906076 du 14 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2021 et le 12 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Gras, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de le nommer au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 à échelon équivalent à celui actuellement détenu, de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal, de le classer sur un emploi correspondant à ce grade et de procéder en conséquence à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de nomination au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe et de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les décisions relatives à l'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et la décision du 28 mai 2019 par laquelle le directeur général adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé adjoint administratif principal de 1ère classe au motif que ces décisions ne lui faisaient pas grief ou constituaient des actes préparatoires, est irrégulier ;

- il n'est pas établi que la région ait correctement informé la commission administrative paritaire de la valeur professionnelle des agents remplissant les conditions pour être promus ; elle n'a en particulier pas été saisie de son cas ;

- les dispositions de l'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ont été méconnues dès lors qu'il remplissait depuis 2016 les conditions pour être promu au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et qu'il aurait dû, en raison de son ancienneté, être promu à compter du 1er janvier 2019 au grade d'adjoint administratif principal 1ère classe ;

- ses mérites professionnels justifiaient qu'il soit promu au grade d'adjoint administratif de 1ère classe de sorte que les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., employé en qualité d'adjoint administratif territorial au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors au 6ème échelon du grade d'adjoint administratif correspondant à une échelle de rémunération C1, a été informé le 11 mars 2019 par son supérieur hiérarchique de ce qu'il serait proposé à l'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe. Par courrier du 8 avril 2019, il a demandé à être proposé au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe. Par courrier du 28 mai 2019, le directeur général adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé que son avancement au grade d'adjoint administratif de 2ème classe serait examiné et a exposé les raisons pour lesquelles il ne serait pas proposé au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe. Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint administratif principal de 1ère et 2ème classes au titre de l'année 2019 ont été établis après avis de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 5 juin 2019. M. B... a été inscrit sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et a été nommé au 5ème échelon de ce grade par arrêté du président du conseil régional du 5 juin 2019. Par arrêtés du 5 juillet 2019, le président du conseil régional a arrêté les tableaux d'avancement, respectivement, aux grades d'adjoint administratif principal de 1ère et 2ème classes au titre de l'année 2019. M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions des 11 mars et 28 mai 2019 ainsi que les arrêtés des 5 juin et 5 juillet 2019 en tant que ces décisions et arrêtés ne le nomment pas adjoint administratif principal de 1ère classe. Il relève appel du jugement du 14 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, ainsi que l'a indiqué le tribunal, la décision du 11 mars 2019 proposant de faire bénéficier M. B... d'un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, qui présente au demeurant un caractère préparatoire, l'arrêté du 5 juillet 2019 fixant le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de l'année 2019 et l'arrêté du 5 juin 2019 portant avancement de M. B... au 5ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe ne font pas grief à l'intéressé qui était jusque-là au 6ème échelon du grade d'adjoint administratif.

3. D'autre part, le courrier du 28 mai 2019 par lequel le directeur adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé à M. B... que son avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe serait examiné et a exposé les raisons pour lesquelles il ne serait pas proposé au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe ne constitue qu'une mesure préparatoire à l'établissement par le président de la région du tableau d'avancement définitif au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, il n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en rejetant comme irrecevables les conclusions dirigées contre ces différents actes.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2019 établissant le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors applicable : " L'avancement de grade (...) a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ".

6. M. B... soutient que la commission administrative paritaire n'a procédé, ni à un examen individuel et approfondi des titres et mérites de chaque fonctionnaire, ni à un examen comparatif de la valeur professionnelle de tous les fonctionnaires proposés à l'avancement. Toutefois, la commission administrative paritaire, soumise à l'obligation d'examen des seuls dossiers des agents figurant sur les propositions de l'administration, n'était pas tenue de procéder à un examen systématique des mérites de chacun des candidats remplissant les conditions pour être promus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C proposés à l'avancement ont été promus, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à la commission de ne pas avoir procédé à un examen comparatif de la valeur professionnelle de tous les fonctionnaires proposés à l'avancement. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) ". Aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. / L'avancement au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret. / L'avancement au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret. ". Aux termes de l'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon les modalités suivantes : / (...) / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade (...) ". Aux termes de l'article 12-2 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade (...). ".

8. Lors de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1ère classe qu'il conteste, M. B... était au grade d'adjoint administratif correspondant à une échelle de rémunération C1. En application des dispositions combinées de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 et de l'article 12-2 du décret du 12 mai 2016 précités, il ne pouvait légalement être promu au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1ère classe correspondant à un grade de deux rangs supérieurs et à une rémunération C3. S'il fait valoir qu'il remplissait depuis 2016 les conditions pour être promu au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe en application des dispositions de l'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 précité et qu'il aurait pu, en raison de son ancienneté, être promu à compter du 1er janvier 2019 au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe, il ne peut utilement s'en prévaloir dans le présent litige dès lors qu'il n'a pas contesté l'établissement du tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe de l'année 2016 ou le refus de l'administration d'établir un tel tableau au titre de cette année.

9. En troisième lieu, dès lors que M. B... ne remplissait pas les conditions légales pour être promu au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, il ne peut utilement faire valoir ni que la commission administrative paritaire n'aurait pas été saisie de son dossier en vue de sa séance du 5 juin 2019 au cours de laquelle elle a examiné les propositions d'avancement, ni que le refus de le promouvoir serait, compte tenu de ses mérites professionnels, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme à verser à la région Auvergne-Rhône-Alpes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-Larcher La présidente,

A. Evrard

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02419
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade - Tableaux d'avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Commissions administratives paritaires - Attributions.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;21ly02419 ?
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