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27/04/2023 | FRANCE | N°20LY03481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 avril 2023, 20LY03481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d'Aurillac a délivré à la SCCV Avenue Charles de Gaulle un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface de plancher de 6 708 m², en tant que ce permis vaut autorisation de construire, ainsi que la décision de la même autorité du 7 avril 2017, refusant de retirer ce permis.

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n arrêt n° 17LY02025 du 4 décembre 2018, la cour a annulé l'arrêté du 17 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d'Aurillac a délivré à la SCCV Avenue Charles de Gaulle un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface de plancher de 6 708 m², en tant que ce permis vaut autorisation de construire, ainsi que la décision de la même autorité du 7 avril 2017, refusant de retirer ce permis.

Par un arrêt n° 17LY02025 du 4 décembre 2018, la cour a annulé l'arrêté du 17 janvier 2017 du maire de la commune d'Aurillac délivrant un permis de construire à la SCCV Avenue Charles de Gaulle en tant qu'il vaut autorisation de construire.

Par une décision n° 427683 du 27 novembre 2020, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 20LY03481.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2017, 28 mai 2017, 28 juillet 2017, 7 novembre 2017 (non communiqué), 13 février 2018, 24 juillet 2018, et 31 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Bonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il vaut autorisation de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aurillac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 26 juillet 2017, 31 août 2017, 12 juin 2018, 19 juillet 2018, 17 décembre 2020 et 7 mai 2021 (non communiqué), la SCCV Avenue Charles de Gaulle, représentée par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 28 août 2017 et le 15 novembre 2018 (non communiqué), la commune d'Aurillac, représentée par la société d'avocats Debord-Cannone-Kock, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 5 octobre 2021, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme s'agissant des aires de stationnement.

M. B... a présenté des observations, enregistrées le 14 octobre 2021, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

La SCCV Avenue Charles de Gaulle a présenté des observations, enregistrées les 11, 14 et 21 octobre 2021, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

La SCCV Avenue Charles de Gaulle a présenté des observations, enregistrée le 15 février 2022, dans lesquelles elle fait valoir avoir obtenu un permis de construire modificatif portant sur les aires de stationnement le 14 février 2022 régularisant le vice susvisé.

Par une lettre du 16 mai 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme.

La SCCV Avenue Charles de Gaulle a présenté des observations, enregistrées le 27 mai 2022, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un arrêt avant-dire-droit du 8 août 2022, la cour a sursis à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la SCCV Avenue Charles de Gaulle pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard du vice que cet arrêt a retenu.

La SCCV Avenue Charles de Gaulle a produit le 7 mars 2023 le permis de construire modificatif obtenu le 6 septembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, la SCCV Avenue Charles de Gaulle demande à la cour de rouvrir l'instruction et communiquer ces nouvelles écritures.

Elle fait valoir que le permis de construire modificatif obtenu, régulièrement affiché, régularise le vice relevé par la cour.

Un mémoire a été enregistré le 27 mars 2022 pour la SCCV Avenue Charles de Gaulle qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- et les observations de Me de Rocquigny pour la SCCV Avenue Charles de Gaulle ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Avenue Charles de Gaulle a déposé le 13 juin 2016 une demande de permis de construire pour la construction d'un ensemble commercial d'une surface de plancher de 6 708 m², situé 41 avenue Charles de Gaulle à Aurillac. Le projet, qui prévoit la démolition de trois bâtiments existants et la construction de cinq surfaces commerciales livrées clos/couverts/bruts de mur avec la création de 240 places de stationnement, a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale par arrêté du 17 janvier 2017 du maire de la commune d'Aurillac. M. B..., voisin immédiat du projet, a sollicité du maire de la commune le retrait de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 1702025, il a demandé à la cour l'annulation de l'arrêté délivré le 17 janvier 2017 en tant qu'il vaut autorisation de construire ainsi que l'annulation de la décision du 7 avril 2017 du maire rejetant son recours gracieux. Par une décision n° 427683 du 27 novembre 2020, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt rendu par la cour le 4 décembre 2018 annulant les décisions attaquées et lui a renvoyé l'affaire pour qu'il y soit statué à nouveau.

2. Par un arrêt avant dire-droit du 8 août 2022, la cour, après avoir écarté les autres moyens de légalité soulevés par M. B..., a retenu que l'arrêté du 17 janvier 2017 portant permis de construire accordé à la SCCV Avenue Charles de Gaulle était illégal aux motifs qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, et alors que l'aménagement intérieur des locaux constituant les surfaces commerciales n'était pas connu lors du dépôt de la demande de permis, l'arrêté en litige ne comporte aucune référence à l'obligation faite au pétitionnaire par lesdites dispositions d'obtenir ultérieurement une autorisation complémentaire. Faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour, au motif que ce vice était susceptible d'être régularisé, a sursis à statuer sur la requête de M. B... jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la société pétitionnaire pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que le maire d'Aurillac a délivré le 6 septembre 2022 à la SCCV Avenue Charles de Gaulle un permis de construire modificatif, qui n'a été communiqué à la cour que le 7 mars 2023, et que ce permis a régularisé le vice affectant le permis initial litigieux en ayant pour objet de rappeler l'obligation faite au pétitionnaire de solliciter ultérieurement une autorisation au titre de la législation relative aux établissements recevant du public. Le moyen soulevé par M. B... tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a contesté, à la date du présent arrêt, la légalité de ce permis modificatif.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d'Aurillac a délivré à la SCCV Avenue Charles de Gaulle le permis de construire litigieux ainsi que la décision de la même autorité du 7 avril 2017, refusant de retirer ce permis.

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Aurillac à verser à M. B... au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B..., requérant, une somme au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune d'Aurillac versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aurillac et la SCCV Avenue Charles de Gaulle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune d'Aurillac et à la SCCV Avenue Charles de Gaulle.

Copie en sera adressée à la commission nationale d'aménagement commercial

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03481

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03481
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : RIVIÈRE | AVOCATS | ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;20ly03481 ?
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