Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a désigné le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer des documents de séjour et d'effacer leur signalement dans le système d'information Schengen, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme au titre des frais liés au litige .
Par un jugement n° 2107033-2107034 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 avril 2022 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Petit, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 18 août 2021 du préfet du Rhône ou, à titre subsidiaire, d'abroger la décision fixant la Russie comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à chacun d'eux une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours et jusqu'au réexamen de leur situation ;
4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de s'assurer de l'effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions de refus de séjour sont entachées d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit, faute d'être fondées sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le refus de séjour opposé à M. B... procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est également entaché d'une erreur de droit et d'un vice de procédure ;
- les refus de séjour méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité des refus de séjour entraîne l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- les mesures d'éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité des précédentes décisions entraîne l'illégalité des décisions fixant le pays de destination ;
- le tribunal a commis une erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ;
- des circonstances de droit et de fait nouvelles, résultant notamment du conflit en Ukraine, justifient à titre subsidiaire l'abrogation juridictionnelle des décisions fixant le pays de destination ;
-le préfet, avant de prononcer des interdictions de retour, n'a pas examiné leur situation au regard des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi commis une erreur de droit ;
- ces décisions procèdent d'un défaut d'examen particulier au regard notamment de l'ancienneté de leur séjour en France ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme D... épouse B..., ressortissants de la Fédération de Russie nés respectivement le 5 août 1984 et le 19 janvier 1989, ont déclaré être entrés le 5 avril 2013 en France, où aucune protection internationale ne leur a été accordée. Ils ont demandé, le 19 septembre 2017, leur admission au séjour sur le fondement des dispositions désormais reprises aux articles L. 423-23, L. 421-1, L. 421-3, et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 18 août 2021, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions du 18 août 2021 :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. et Mme B... ne peuvent utilement contester la base légale des décisions de refus de séjour du 18 août 2021 en invoquant les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'édiction des mesures d'éloignement. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, les décisions de refus de séjour en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répondent ainsi suffisamment aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de faire état de l'ensemble des pièces produites par les intéressés au soutien de leur demande, notamment en l'espèce des promesses d'embauche produites par M. B.... Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de séjour en litige doit, ainsi, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, eu égard aux motifs fondant les refus de séjour, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble des éléments effectivement portés à sa connaissance dans les demandes lui ayant été adressées. La circonstance que, compte tenu des motifs de refus adoptés, il n'ait pas fait état de certaines pièces ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen particulier de la situation des intéressés.
5. En quatrième lieu, si M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Rhône, qui n'était toutefois pas tenu de faire instruire la demande par les services relevant du ministère du travail, ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne présentait " pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes ", alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande d'autorisation de travail, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur l'autre motif de rejet tiré de ce que M. B... ne présentait pas de visa de long séjour. Le requérant ne conteste pas avoir été dépourvu du visa exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit et du vice de procédure doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. et Mme B..., qui ont vécu jusqu'à l'âge de 28 et 24 ans en Russie, étaient présents en France depuis un peu plus de huit ans à la date de la décision attaquée, cette durée de séjour s'expliquant toutefois en partie par leur refus de mettre à exécution la décision de remise aux autorités polonaises notifiée à l'occasion du dépôt de leur demande de protection internationale. Si leurs trois enfants sont nés en France et y sont scolarisés, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à établir en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. M. et Mme B... ne justifient pas disposer en France d'attaches privées ou familiales stables autres que la sœur de M. B... et les enfants de cette dernière, alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches de même nature en Fédération de Russie, où résident notamment la mère de M. B... et un frère de Mme B.... La seule attestation de la sœur du requérant est en outre insuffisante à démontrer une particulière intensité des relations qu'ils entretiendraient. Les requérants ne justifient par ailleurs pas d'une intégration sociale et professionnelle notable par la seule participation de Mme B... à un atelier sociolinguistique et la production de quelques promesses d'embauche de M. B.... Les pièces versées au débat, si elles démontrent que M. B... a effectué en Russie une peine d'emprisonnement, n'apportent pas d'éléments probants et crédibles au soutien de l'allégation insuffisamment circonstanciée selon laquelle les requérants seraient personnellement exposés, alors en tout état de cause qu'ils ne sont pas tenus de se réinstaller en Tchétchénie, dont ils sont originaires, à des risques susceptibles de faire obstacle à la poursuite en Russie d'une vie privée et familiale normale. Les documents généraux produits, sans méconnaître le caractère préoccupant de la situation des droits humains en Fédération de Russie, ne permettent en particulier pas d'étayer à eux seuls les risques personnels invoqués, et les menaces alléguées dont feraient l'objet les membres de la famille demeurés en Russie ne sont pas assorties d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité du déroulement des évènements rapportés, qui ne reposent ainsi que sur les allégations des requérants, dont la qualité éventuelle d'opposants au régime n'est pas non plus avérée. La légalité de la décision s'appréciant enfin à la date à laquelle elle a été prise, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la situation de conflit armé en Ukraine depuis février 2022. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
8. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent s'agissant tant de l'insuffisante insertion sociale des intéressés, de leurs perspectives d'insertion professionnelle et de la réalité des risques qu'ils invoquent en cas de retour en Russie, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être également écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Les décisions de refus de séjour en litige n'entraînent aucune séparation de la cellule familiale composée de M. et Mme B... et de leurs trois enfants nés en France en 2013, 2015 et 2017. Contrairement à ce qui est soutenu, l'intérêt supérieur de ces derniers n'est en outre pas méconnu du seul fait qu'ils sont nés en France et y ont débuté leur scolarité, laquelle peut se poursuivre en Russie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen dirigé contre la mesure d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté en l'absence d'une telle illégalité.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs exposés précédemment, en l'absence de surcroît de toute impossibilité démontrée d'accéder à un logement ou d'assurer la scolarisation des enfants en cas de retour.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
13. Le moyen dirigé contre la mesure d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour ou de la mesure d'éloignement, doit être écarté en l'absence d'une telle illégalité.
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal quant à l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision critiquée.
16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les éléments produits à l'instance, s'ils attestent d'une longue incarcération du requérant, n'établissent ni le caractère injustifié de cette dernière, ni la réalité des persécutions et tentatives de recrutement par les services spéciaux dont M. B... prétend avoir fait l'objet plusieurs mois après sa sortie de détention. Par ailleurs, si Mme B... démontre que la disparition de son père a donné lieu à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la Russie, aucune pièce probante du dossier ne permet d'étayer les allégations, au demeurant imprécises, selon lesquelles elle-même ou ses proches auraient été inquiétés à la suite de cette décision. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'à la date à laquelle elles ont été prises, les décisions attaquées violeraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Si les requérants soutiennent que, postérieurement à la décision fixant la Russie comme pays de leur destination, le conflit armé sévissant en Ukraine depuis le 24 février 2022 a entraîné des conséquences notables et particulièrement graves pour la population civile ukrainienne mais également russe, que de nombreux manifestants et opposants au régime actuel de Vladimir Poutine ont été arrêtés et détenus arbitrairement en Fédération de Russie par les autorités russes et que, compte tenu et de leurs origines tchétchènes, le soutien indéfectible du président tchétchène Ramzan Kadyrov à Vladimir Poutine, caractérisé par la mobilisation et l'envoi de soldats et mercenaires au soutien des troupes russes en Ukraine, fait craindre de façon légitime des exactions sur leurs personnes en cas de renvoi en Fédération de Russie, ces considérations générales n'établissent pas l'existence de risques personnels de traitements inhumains ou dégradants.
18. Si les requérants soutiennent également que l'espace aérien russe est fermé depuis l'espace Schengen et réciproquement, empêchant toute exécution de la mesure d'éloignement, ces circonstances ont seulement pour effet de rendre plus difficile l'exécution forcée de la décision attaquée sans pour autant la rendre illégale.
19. Dans ces conditions et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter tant les conclusions aux fins d'annulation des décisions fixant la Russie comme pays de destination des époux B... que celles tendant à l'abrogation des mêmes décisions.
En ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
21. En l'espèce, il ressort de la motivation des décisions attaquées que le préfet, qui n'est pas tenu de faire état de l'importance attachée à chaque critère, a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. La mention selon laquelle les intéressés ne justifient pas d'une vie privée et familiale intense, de leur insertion dans la société française et de leurs moyens d'existence sont par ailleurs susceptibles de se rattacher aux critères tirés de la nature des liens avec la France et de la durée de présence sur le territoire, dont il est fait état dans le rappel de l'historique de la situation des intéressés. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas tenu compte des éléments relatifs à la situation des requérants effectivement portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier et de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions litigieuses doivent être écartés.
22. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
23. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leur demande subsidiaire d'abrogation des décisions fixant le pays de destination et leurs conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance non compris dans les dépense soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme A... D... épouse B..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le président rapporteur,
F. Bourrachot
La présidente assesseure,
P. Dèche
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY01018
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