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20/04/2023 | FRANCE | N°21LY02684

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 20 avril 2023, 21LY02684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler :

- la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a notamment refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses affections constatées les 2 novembre 2016 et 4 janvier 2017 ;

- la décision du 16 avril 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a notamment refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 2 novem

bre 2016.

Par un jugement n° 1901089-1901740 du 1er juin 2021, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler :

- la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a notamment refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses affections constatées les 2 novembre 2016 et 4 janvier 2017 ;

- la décision du 16 avril 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a notamment refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 2 novembre 2016.

Par un jugement n° 1901089-1901740 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

I - Sous le n° 21LY02684, par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. D..., représenté par Me Liancier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de reconnaitre l'imputabilité au service des troubles qu'il présente depuis le 2 novembre 2016, et de prendre en charge à ce titre ses arrêts de travail et ses soins, à compter de cette date, et ce dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la signataire de la décision du 16 avril 2019 ne bénéficiait d'aucune délégation de signature prévue par l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2015 et ne peut se prévaloir de la délégation mentionnée dans l'arrêté n°2017-484 qui n'est ni datée, ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire, en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et n'a jamais été transmis au service du contrôle de la légalité ;

- l'expert mandaté par le tribunal qui n'est qu'un médecin généraliste, aurait pu solliciter l'aide d'un sapiteur ; ainsi, il ne présentait pas les qualités suffisantes pour l'examiner ; la cour devra désigner un autre expert, spécialisé en rhumatologie ;

- cet expert a porté une appréciation juridique, qui plus est erronée, alors que seule la juridiction peut le faire ;

- en l'absence d'état antérieur, en présence d'un continuum clinique, en l'absence de faute de sa part, et en l'absence de démonstration d'une pathologie annexe qui n'existait pas avant le premier accident de service, il est parfaitement fondé à solliciter l'annulation du jugement du tribunal.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 16 avril 2019 a été signée par une personne compétente pour ce faire ;

- la désignation d'un nouvel expert n'est pas justifiée ;

- l'agent ne peut pas bénéficier de la présomption d'imputabilité au service introduite par l'ordonnance du 19 janvier 2017 et les éléments du dossier ne permettent pas d'établir un lien direct et certain entre les troubles déclarés par l'intéressé, le 2 novembre 2016 et son accident de service du 8 septembre 2015.

II - Sous le n° 21LY02702, par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. D..., représenté par Me Liancier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande après avoir mis en œuvre une procédure régulière, et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la signataire de la décision du 12 octobre 2018 ne bénéficiait d'aucune délégation de signature prévue par l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2015 et ne peut se prévaloir de la délégation mentionnée dans l'arrêté n°2017-484 qui n'est pas datée, ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire, en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et n'a jamais été transmis au service du contrôle de la légalité ;

- la commission de réforme ne pouvait rendre d'avis sans la présence d'un spécialiste ;

- cette commission n'a pas obtenu de rapport de son supérieur hiérarchique ;

- le médecin de prévention ne l'a pas convoqué avant la rédaction de son rapport ;

- l'administration s'est sentie liée par l'avis de la commission de réforme ;

- l'expert mandaté par le tribunal qui n'est qu'un médecin généraliste, aurait pu solliciter l'aide d'un sapiteur ; ainsi, il ne présentait pas les qualités suffisantes pour l'examiner ; la cour devra désigner un autre expert, spécialisé en rhumatologie ;

- cet expert a porté une appréciation juridique, qui plus est erronée, alors que seule la juridiction peut le faire ;

- en l'absence d'état antérieur, en présence d'un continuum clinique, en l'absence de faute de sa part, et en l'absence de démonstration d'une pathologie annexe qui n'existait pas avant le premier accident de service, il est parfaitement fondé à solliciter l'annulation du jugement du tribunal ;

- la décision le plaçant en congé de maladie ordinaire a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision retire des décisions antérieures créatrices de droit en violation de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, et sans que soit mise en œuvre une procédure contradictoire ;

- il appartenait au président du conseil départemental du Val-de-Marne de prendre une nouvelle décision à la suite du refus d'imputabilité au service.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 12 octobre 2018 a été signée par une personne compétente pour ce faire ;

- les membres de la commission de réforme ont été suffisamment informés et ont pu régulièrement émettre un avis sans s'adjoindre un médecin spécialiste ;

- outre la transmission du rapport du médecin de prévention à la commission de réforme, la supérieure hiérarchique de M. D... a bien transmis un rapport détaillant les fonctions et tâches de l'appelant ainsi que sa fiche de poste ;

- le président du conseil départemental ne s'est pas considéré en situation de compétence liée par rapport à l'avis rendu par la commission de réforme ;

- la désignation d'un nouvel expert n'est pas justifiée ;

- l'agent ne peut pas bénéficier de la présomption d'imputabilité au service introduite par l'ordonnance du 19 janvier 2017 et les éléments du dossier ne permettent pas d'établir un lien direct et certain entre les troubles déclarés par l'intéressé le 19 juin 2017 et son accident de service du 8 septembre 2015 ;

- la décision plaçant l'intéressé en congés de maladie ordinaire a été prise par une autorité compétente ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le respect du principe du contradictoire s'agissant du retrait d'une décision de placement en congé de longue maladie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Chazaud, représentant le département du Val-de-Marne ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., titulaire du grade d'adjoint technique territorial employé par le département du Val-de-Marne, était affecté au sein du service de placement familial situé à Nevers, dans la Nièvre. Le 8 septembre 2015, il a été victime d'un accident de service qui a été reconnu imputable au service par décision du président du conseil départemental du département du Val-de-Marne du 20 septembre 2016. Le 2 novembre 2016, il a déclaré une rechute de l'accident de service du 8 septembre 2015. Le 19 juin 2017, il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une hernie discale L4-L5 et d'une hernie cervicale C6-C7, constatées médicalement respectivement les 2 novembre 2016 et 4 janvier 2017. Par une première décision du 12 octobre 2018 le président du conseil départemental a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces deux hernies et par une seconde décision du 16 avril 2019, cette même autorité a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 2 novembre 2016. Par deux requêtes distinctes, M. D... demande à la cour d'annuler le jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 12 octobre 2018 et du 16 avril 2019.

2. Les requêtes n°21LY02684 et n° 21LY02702, relatives à la situation et l'état de santé du même requérant, sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la régularité des opérations d'expertise et les conclusions tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise :

3. Par un jugement avant dire droit n° 1901089 et 1901740 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise, avant de statuer sur les demandes de M. B... D... tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses affections constatées les 2 novembre 2016 et 4 janvier 2017 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 16 avril 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 2 novembre 2016. Le 18 mars 2021, l'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport et conclut à l'absence de tout lien des lésions du rachis dont souffre l'intéressé avec l'accident de service du 8 septembre 2015.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour établir son rapport, l'expert désigné par le tribunal s'est fondé sur plusieurs rapports d'expertise établis notamment par des rhumatologues qui ont examiné la situation médicale de l'intéressé. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de sapiteur spécialisé notamment en rhumatologie alors que l'expert désigné, médecin généraliste, expert près la cour d'appel de Bourges dispose du diplôme universitaire de certificat d'aptitude à l'expertise du dommage corporel, aurait empêché ce dernier de s'acquitter de sa mission et affecté significativement le contenu des réponses aux questions qui lui étaient soumises. D'autre part, si dans ses conclusions, l'expert a indiqué que " Sur un plan médico-légal, les lésions faisant l'objet d'une rechute doivent avoir un lien direct et total avec le service ", il ressort de la lecture du rapport qu'il a répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées sans outrepasser sa mission et trancher de question de droit. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges se seraient fondés sur une expertise irrégulière. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. D... tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise.

Sur la légalité des décisions du 12 octobre 2018 et du 16 avril 2019 :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 octobre 2018 a été signée par Mme F... E..., directrice adjointe des ressources humaines du département et celle du 16 avril 2019 a été signée Mme C... A..., directrice des ressources humaines du département dont le nom patronymique était précédemment Saumier. Mmes E... et A... bénéficiaient d'une délégation de signature, par un arrêté n°2015-384 du 9 juillet 2015, pris par le président du conseil départemental, régulièrement transmis à la préfecture le même jour et publié au recueil des actes administratifs du département, le 20 juillet 2015. Un arrêté n°2017-484 du 28 août 2017, régulièrement transmis à la préfecture le même jour et publié au recueil des actes administratifs du département, le 5 septembre 2017, est venu préciser le changement du nom patronymique de Mme A.... Contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier arrêté comporte bien la date de signature, ainsi que les prénom et nom de sa signataire. Enfin, un arrêté du 5 juillet 2017 du président du conseil départemental, publié le 20 juillet 2017 et transmis au contrôle de légalité, a donné nommément à Mme E..., délégation de signature dans toutes les matières énumérées aux annexes de l'arrêté du 9 juillet 2015 précité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions en litige doit être écarté.

6. En deuxième lieu, selon l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision litigieuse.

8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 17 septembre 2018, pour se prononcer sur la demande de M. D... concernant l'imputabilité au service des hernies discales et cervicales dont il souffrait, la commission de réforme disposait d'un rapport d'expertise médicale établi par un médecin rhumatologue, concluant clairement à l'absence de lien entre la pathologie de l'intéressé et le service. Ainsi, et eu égard notamment à la nature des pathologies de l'intéressé il n'est pas manifeste que la participation d'un médecin spécialiste à la séance de la commission était en outre nécessaire. Par suite, l'absence d'un tel spécialiste n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant la commission de réforme.

9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme qui s'est réunie le 17 septembre 2018 a été destinataire du rapport établi par le médecin de prévention, le 23 octobre 2017 ainsi que d'un rapport de sa supérieur hiérarchique détaillant ses fonctions et ses tâches accompagné d'une fiche de poste.

10. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision du 12 octobre 2018 que si la directrice des ressources humaines du département s'est appropriée l'avis de la commission de réforme pour rejeter la demande de M. D..., elle ne s'est pas crue à tort liée par cet avis mais a au contraire procédé à un examen de l'ensemble du dossier.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

12. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

13. Le requérant fait valoir que les symptômes de ses pathologies ne relèvent d'aucun état antérieur, qu'ils sont postérieurs à l'accident de service dont il a été victime et qu'ils s'expliquent par la nature des fonctions qu'il exerce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que M. D... présente des lésions dégénératives du rachis qui évoluent indépendamment de l'accident de service du 8 septembre 2015 et sont sans lien avec la profession exercée. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces conclusions indiquent clairement qu'il n'existe pas de lien entre les pathologies apparues à compter du 2 novembre 2016 et le service et il ne ressort d'aucun élément de ce rapport que l'expert ait entendu confirmer l'avis favorable d'un médecin rhumatologue rendu le 6 janvier 2018, qu'il ne fait que citer. Les conclusions rendues par l'expert désigné par le tribunal s'avèrent concordantes avec celles rendues, le 2 décembre 2017, par le médecin rhumatologue désigné par l'administration avant la saisine de la commission de réforme qui indiquent que les douleurs rachidiennes déclarées par l'intéressé concernant une hernie discale L 4-L 5 et une hernie cervicale C 6-C 7 ne sont pas liées à l'activité professionnelle de l'intéressé. Enfin, dans son avis défavorable rendu le 17 septembre 2018, la commission de réforme aboutit aux mêmes constats. Ni l'avis rendu, le 23 octobre 2017, par le médecin de prévention, qui se borne à indiquer qu' " il semble bien " que les pathologies rachidiennes de l'intéressé soient en lien avec le service, ni les certificats médicaux produits ainsi que les mentions peu circonstanciées portées sur les arrêts de travail de l'intéressé, ne suffisent à établir que les pathologies dont souffre M. D... seraient en lien direct et certain avec l'accident de service du 8 septembre 2015. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental du Val-de-Marne aurait entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies. Le moyen doit ainsi être écarté.

14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 février 2018, M. D... a été placé en congé de longue maladie à compter du 2 novembre 2016, pour une durée d'1 an et 6 mois, soit jusqu'au 1er mai 2018, rémunéré sur la base d'un plein traitement du 2 novembre 2016 au 1er novembre 2017 et sur la base d'un demi-traitement du 2 novembre 2017 au 1er mai 2018. Si la décision en litige du 12 octobre 2018 mentionne qu'en conséquence du refus d'imputabilité au service de l'affection de l'intéressé, ses " arrêts de travail du 4 août 2017 au 5 juin 2018 seront pris au titre de la maladie ordinaire ", il ne résulte pas de cette formulation, ainsi que le fait valoir le département en défense, que l'administration ait entendu retirer sa décision précitée du 15 février 2018 plaçant M. D... en congé de longue maladie, l'administration ayant seulement entendu écarter l'imputabilité au service.

15. D'ailleurs, il n'est pas contesté que par un arrêté du 29 janvier 2019, pris après l'avis favorable rendu par le comité médical départemental lors de sa séance du 20 septembre 2018, M. D... a été maintenu en congé de longue maladie à compter du 2 mai 2018, jusqu'au 1er mai 2019. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du 12 octobre 2018 qui ne procède pas au retrait de son placement en congé de longue maladie, aurait, à ce titre, été prise par une autorité incompétente, ni qu'elle aurait retiré une décision créatrice de droit sans mise en œuvre de la procédure contradictoire, ni qu'elle serait entachée d'erreur de droit.

16. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement de frais au département du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. D... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au département du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02684, 21LY02702

lc


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