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19/04/2023 | FRANCE | N°21LY02174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 19 avril 2023, 21LY02174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon.

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire :

- si la décision attaquée devait être annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un dél

ai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- si la décision attaquée dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon.

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire :

- si la décision attaquée devait être annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- si la décision attaquée devait être annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2101560 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. A..., représenté par Me Thinon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire :

- si la décision attaquée devait être annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- si la décision attaquée devait être annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses qualités professionnelles et de son intégration et d'une erreur de droit ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 20 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 23 octobre 1984, est entré régulièrement en France le 3 octobre 2017, muni d'un visa de court séjour. Ayant sollicité le 3 juin 2019 son admission au séjour en faisant valoir une promesse d'embauche, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français de la part du préfet de la Loire du 25 septembre 2019, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2020 enjoignant à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. A.... Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour de céans n°20LY01796 en date du 18 mars 2021. Le 4 janvier 2021, l'intéressé a sollicité, à nouveau, son admission au séjour. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2021, par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".

3. Il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu à l'article 3 de cet accord, est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. En l'espèce, M. A... ne justifie pas d'un tel visa. Dès lors, la préfète de la Loire a pu, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit et de ce qu'elle méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté.

4. Si les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, les circonstances tenant à son parcours professionnel et à son intégration sur le territoire national, invoquées par M. A... en appel, qui sont identiques à celles soulevées devant le tribunal administratif, ne sont pas de nature à justifier la régularisation de sa situation par le travail. Dès lors, le préfet, qui a examiné l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer sur ce fondement un titre de séjour à titre exceptionnel.

5. Si l'appelant soutient que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il est constant que M. A... a passé l'essentiel de son existence au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, où résident ses parents et ses frères et sœur, où il dispose d'attaches culturelles et sociales et où il a d'ailleurs exercé des activités professionnelles. Si M. A... soutient qu'il vit avec son épouse et qu'il est proche de sa belle-famille, il se borne à produire un certificat de mariage du 10 avril 2021, postérieur à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, outre le caractère récent de sa présence en France, le requérant reste sans charge de famille et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02174
Date de la décision : 19/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-19;21ly02174 ?
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