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19/04/2023 | FRANCE | N°21LY00368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 19 avril 2023, 21LY00368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle l'adjoint au directeur du Centre hospitalier d'Ardèche méridionale (CHAM) a refusé de rectifier son attestation destinée à Pôle emploi du 9 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au CHAM d'établir une attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant que le motif de rupture de son engagement est le terme d'un contrat à durée déterminée ; 3°) de condamner le CHAM à lui verser la so

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle l'adjoint au directeur du Centre hospitalier d'Ardèche méridionale (CHAM) a refusé de rectifier son attestation destinée à Pôle emploi du 9 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au CHAM d'établir une attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant que le motif de rupture de son engagement est le terme d'un contrat à durée déterminée ; 3°) de condamner le CHAM à lui verser la somme totale de 5 818,40 euros, à parfaire, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge CHAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1907957 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, Mme A..., représentée par Me Demoly, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au CHAM d'établir une attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant que le motif de rupture de son engagement est le terme d'un contrat à durée déterminée ;

4°) de condamner le CHAM à lui verser la somme totale de 4 505,08 euros, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

5°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du CHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mention portée sur l'attestation employeur destinée à Pôle emploi est erronée s'agissant du motif de la fin de son engagement ;

- le CHAM a méconnu l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 relatif à l'information qui lui était due au titre du renouvellement de son contrat ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime de refus de renouveler son contrat ;

- l'illégalité fautive du refus de modifier l'attestation établie par le centre hospitalier lui a causé à un préjudice financier de 3 505,08 euros ; son préjudice moral peut être évalué à 1 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le Centre hospitalier d'Ardèche méridionale (CHAM), représenté par la Selarl Asterio, agissant par Me Bracq, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de comporter une copie du jugement contesté, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Teston pour le CHAM.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par le Centre hospitalier d'Ardèche méridionale (CHAM) en qualité d'agent d'entretien qualifié pour une durée déterminée du 3 au 23 juin 2019. Elle relève appel du jugement du 21 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 septembre 2019 refusant de rectifier son attestation destinée à Pôle emploi du 9 juillet 2019 et faisant état d'une rupture de son contrat de manière anticipée à l'initiative du salarié, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision illégale.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2º (...) les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) ". En vertu de l'article L. 5422-20 dudit code, ce régime d'assurance fait l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative. L'article 2 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 25 juin 2014, dispose : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une fin de contrat à durée déterminée (...) ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (...) ". Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; (...) Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. "

3. En premier lieu, en vertu de la table de correspondance annexée à la convention de gestion conclue entre le centre hospitalier et Pôle emploi, la case 37 " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'agent " correspond, en droit public, " au refus de renouvellement de contrat à durée déterminée non légitime ". Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère erroné des informations portées à la connaissance de Pôle emploi, au motif que Mme A... aurait poursuivi son travail jusqu'au terme de son engagement le 23 juin 2019, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime.

5. Il ressort en particulier du rapport circonstancié établi par le cadre de santé, dont l'exactitude n'est pas contestée, que lors d'un entretien ayant eu lieu le 12 juin 2019, une proposition de renouvellement de son contrat a été formulée par le CHAM à Mme A..., qui a d'abord exprimé des hésitations, en raison d'un engagement qu'elle aurait pris d'être présente auprès de ses parents, et a finalement confirmé son refus, par téléphone, le lendemain. Si Mme A... fait valoir que les dispositions du décret du 6 février 1991 n'auraient pas été respectées, notamment en ce qui concerne la disposition sur la notification au salarié de l'intention de son employeur de renouveler son contrat à durée déterminée, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'une telle circonstance n'a nullement été de nature à justifier son refus et ne saurait faire regarder l'intéressée comme ayant été privée involontairement d'emploi pour motif légitime. Pour justifier d'un tel motif, Mme A... soutient que son état de santé ne lui permettait effectivement pas d'envisager ce renouvellement. Elle s'est d'abord prévalue, à l'appui de son courrier du 19 septembre 2019, d'un certificat d'un médecin psychiatre daté du 17 septembre 2019, aux termes duquel " l'état de santé psychologique de Mlle A... ne lui permet pas depuis le mois de juin 2019 d'occuper une fonction professionnelle ". La requérante invoque également, pour la première fois en appel, la maladie de Crohn dont elle est atteinte, qui aurait été diagnostiquée en 2007 et a justifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée du 1er décembre 2015 au 31 novembre 2020 ainsi que l'attribution d'une pension d'invalidité. Si le titre de pension d'invalidité du 15 juin 2016 indique que Mme A... présente un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail, l'intéressée remplissait les conditions d'aptitude exigées par le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, comme le confirme la fiche d'aptitude médicale remplie à l'occasion de la visite d'embauche le 22 mai 2019. Le rapport circonstancié la concernant précise qu'elle a déclaré avoir travaillé dans un autre établissement postérieurement à l'échéance de son contrat de travail à durée déterminée et qu'elle a donné son accord pour revenir travailler au CHAM en septembre 2019. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A... ne peut sérieusement soutenir que son état de santé, à la date d'expiration de son contrat, le 23 juin 2019, constituait un motif légitime de refus, de sorte qu'elle devrait être regardée comme ayant été privée involontairement d'emploi.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... ne démontre pas l'illégalité de la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le CHAM a refusé de corriger l'attestation d'employeur en ce qu'elle lui avait imputé l'initiative de la fin de son contrat de travail, de sorte qu'elle n'est pas davantage fondée à reprocher aux premiers juges d'avoir rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation et à les réitérer en appel.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du CHAM, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le CHAM présente au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au Centre hospitalier d'Ardèche méridionale.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00368
Date de la décision : 19/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL ASTERIO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-19;21ly00368 ?
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