Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête enregistrée sous le n° 1901411, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de juger que son état de santé lié à l'accident du 8 avril 2014 est consolidé à la date du 30 novembre 2014 et que le taux d'incapacité permanente partielle qui en résulte s'élève à 8 % ;
2°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et le lycée Claude Bernard à lui verser la somme de 15 900 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux liés à l'accident dont elle a été victime le 8 avril 2014, assortie des intérêts légaux capitalisés ;
3°) de juger que son état de santé lié à l'accident du 3 novembre 2014 est consolidé à la date du 30 novembre 2015 et que le taux d'incapacité permanente partielle qui en résulte s'élève à 12 % ;
4°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et le lycée Claude Bernard à lui verser la somme de 21 940 euros en réparation des divers préjudices liés à l'accident dont elle a été victime le 3 novembre 2014, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés ;
5°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et le lycée Claude Bernard à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice professionnel lié à ses accidents de service et du préjudice moral causé par le défaut d'aménagement de son poste de travail, assortie des intérêts légaux capitalisés ;
6°) de mettre à la charge solidaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du lycée Claude Bernard une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par une requête enregistrée sous le n° 1901533, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de juger que son état de santé à la suite de l'accident du 8 avril 2014 est consolidé à la date du 30 novembre 2014 et que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant s'élève à 8 % ;
2°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 15 900 euros en réparation des divers préjudices extrapatrimoniaux liés à l'accident dont elle a été victime le 8 avril 2014, assortie des intérêts légaux capitalisés ;
3°) de juger que son état de santé à la suite de l'accident du 3 novembre 2014 est consolidé à la date du 30 novembre 2015 et que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant s'établit à 12 % ;
4°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 21 940 euros en réparation des divers préjudices extrapatrimoniaux liés à l'accident dont elle a été victime le 3 novembre 2014, assortie des intérêts légaux capitalisés ;
5°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice professionnel lié à ses accidents de service et du préjudice moral causé par le défaut d'aménagement de son poste de travail, assortie des intérêts légaux capitalisés ;
6°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un jugement n° 1901411-1901533 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 août 2020, Mme A..., représentée la Selarl Avocats Lyonnais, agissant par Me Fouilland, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2020 ;
2°) sur l'accident de service du 8 avril 2014, de juger que son état de santé est consolidé à la date du 30 novembre 2014 et que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant s'élève à 8 % ; de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 15 900 euros en réparation des divers préjudices extrapatrimoniaux liés à cet accident ;
3°) sur l'accident de service du 3 novembre 2014, de juger que son état de santé est consolidé à la date du 30 novembre 2015 et que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant s'établit à 12 %, et de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 21 940 euros en réparation des divers préjudices extrapatrimoniaux liés à cet accident ;
4°) en tout état de cause, de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice professionnel lié à ses accidents de service et du préjudice moral causé par le défaut d'aménagement de son poste de travail en dépit de sa qualité de travailleur handicapé ;
5°) de juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux capitalisés ;
6°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Mme A... soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et que cette motivation est fondée sur une double erreur de droit ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit puisqu'elle a été exposée à des risques par la non prise en compte de son état de santé par le lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône et la région Auvergne-Rhône-Alpes et qu'il appartenait au tribunal d'indiquer pourquoi ce risque n'engageait pas la responsabilité sans faute de ces derniers ;
- le jugement est basé sur une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de fait et une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Magnaval, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Auvergne-Rhône-Alpes expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique territorial de deuxième classe des établissements d'enseignement exerçant alors ses fonctions en qualité d'agent d'accueil au sein du lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône, Mme A... a été victime de deux accidents de service, les 8 avril et 3 novembre 2014. Elle a demandé, dans deux instances distinctes, enregistrées sous les n°s 1901411 et 1901533, réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ayant résulté selon elle de ces accidents ainsi que du défaut d'aménagement de ses conditions de travail et de la discrimination à son encontre qu'ils révèleraient. Par un jugement du 12 juin 2020 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon, après avoir procédé à la jonction de ces requêtes, a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires dirigées contre la région Auvergne-Rhône-Alpes :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont motivé avec une précision suffisante leur réponse aux conclusions indemnitaires dirigées contre la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
3. Mme A... a présenté une demande indemnitaire le 20 octobre 2016 à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui l'a rejetée le 20 décembre 2016. Par une ordonnance n° 1706674 du 17 octobre 2018 devenue définitive, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête indemnitaire de Mme A... fondée sur ce refus. La décision implicite de rejet de la seconde demande indemnitaire formée par Mme A... le 1er décembre 2018, qui porte sur les mêmes préjudices et faits générateurs que la première demande, se borne à confirmer ce refus. En soutenant que la motivation du jugement serait erronée en droit, dès lors que la première demande indemnitaire, qui a été effectuée avant le 1er janvier 2017, ne faisait pas obstacle à une nouvelle saisine du tribunal administratif et ne méconnaissait pas l'autorité de la chose jugée, l'appelante ne conteste pas utilement le caractère confirmatif de la décision implicite de rejet opposée par la collectivité territoriale à sa seconde demande indemnitaire du 1er décembre 2018. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que les conclusions dirigées contre la seconde demande n'étaient pas recevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions relatives à la fixation des dates de consolidation de l'état de santé de Mme A... et de son taux d'incapacité :
4. Si Mme A... demande à la Cour de juger que son état de santé est consolidé et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à la suite des accidents survenus les 8 avril et 3 novembre 2014, de telles conclusions, qui ne relèvent pas de l'office du juge et qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :
5. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie, de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.
6. Mme A... demande à être indemnisée par l'Etat des conséquences de l'accident de service du 8 avril 2014, qui lui a causé une entorse du genou gauche et une contusion lombaire, et de celles de l'accident du 3 novembre 2014, qui lui a causé une lombalgie. Elle soutient, pour le premier, qu'elle a glissé sur de la nourriture se trouvant sur le sol de la cantine, pour le second, qu'il est survenu alors qu'elle a été amenée à porter plusieurs colis. Toutefois, l'appelante ne démontre pas qu'un service de l'Etat aurait commis une quelconque faute ou aurait fait preuve d'une " passivité fautive " dans l'aménagement de son poste et la gestion de sa situation de travailleur handicapé, dès lors qu'elle est un agent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a au demeurant procédé aux aménagements de son poste de travail et a reconnu l'imputabilité au service des accidents des 8 avril et 3 novembre 2014, et alors au surplus que l'agent ne conteste pas sérieusement que les dommages invoqués sont, en grande partie, imputables à des imprudences de sa part.
7. En sa qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement et agent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Mme A... ne peut utilement invoquer la responsabilité sans faute de l'Etat au titre de la garantie des agents qu'il emploie contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
8. Si Mme A... se prévaut d'une attestation qui relate qu'au cours d'un entretien qui s'est tenu en 2015, le proviseur de l'établissement aurait affirmé " qu'il ne souhaitait plus que du personnel handicapé soit employé dans son établissement ", ce seul élément est insuffisant pour faire présumer l'existence d'une discrimination à son égard. Par suite, les conclusions fondées sur la discrimination alléguée doivent être rejetées.
9. Dans ces conditions les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le rapporteur,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02230