Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme E... D... et autres, représentés par le cabinet Coubris-Courtois et associés, demandent à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'article 2 du dispositif de son arrêt n° 20LY02231 du 26 juillet 2022 et de juger que les éventuels dépens seront à la charge du trésor public.
Ils soutiennent que, à la différence des motifs de l'arrêt, qui a retenu la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne au versement à M. C... D... des sommes de 5 850 euros et 650 euros respectivement, l'article 2 du dispositif ne mentionne pas cette condamnation.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne, représenté par Me Le Prado, s'en rapporte à justice quant au bien-fondé de la requête des consorts D... et demande aussi à la cour, également sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier les motifs et l'article 2 du dispositif de l'arrêt ci-dessus en ce qu'il indique que les sommes mises à la charge du CHU de Saint-Étienne seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2007 au lieu du 19 avril 2017 et que l'indemnité que le centre hospitalier a été condamné à verser à M. A... D... a été fixée à 1 603,07 euros.
Il fait valoir que :
- à la suite d'une erreur purement matérielle la cour a jugé, dans son dispositif, que les intérêts sur les sommes allouées aux consorts D... devaient courir à compter du 19 avril 2007 ;
- en faisant application du taux de perte de chance de 10 %, la somme mise à la charge du CHU de Saint-Étienne devait être évaluée à la somme de 3,02 euros et non 3,07 euros, de sorte que la somme totale mise à la charge du CHU de Saint-Étienne, comprenant le préjudice d'affection, devait être évaluée à la somme totale de 1 603,02 euros, et non celle de 1 603,07 euros.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande des consorts D... et du CHU de Saint-Étienne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Prado, pour le CHU de Saint-Étienne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
2. L'arrêt mentionne en son point 22 que " l'ONIAM est condamné à verser la somme (...) de 5 850 euros (...) à (...) M. C... D... (...) tandis que le CHU de Saint-Etienne est condamné à verser la somme de (...) 650 euros (...) à (...) M. C... D... (...) " alors que le dispositif de cet arrêt ne reprend pas cette condamnation. S'agissant du préjudice de M. A... D..., il indique également, en son point 16, que la somme mise à la charge du CHU de Saint-Étienne devait être évaluée à 3,07 euros et, à l'article 2 de son dispositif, que l'indemnité totale mise à sa charge, qui comprend le préjudice d'affection, s'élève à 1 603,07 euros au lieu, respectivement, de 3,02 euros et de 1 603,02 euros. A l'article 2 de ce dispositif, il fait courir les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2007, au lieu du 19 avril 2017 comme précisé au point 23 de ses motifs. Il s'agit d'erreurs matérielles susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Conformément aux dispositions ci-dessus, il appartient à la cour de les rectifier.
3. En l'absence de tout dépens avéré, la demande de Mme D... et autres, telle que visée plus haut, ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Au point 16 des motifs de l'arrêt la mention d'une somme de " 3,07 euros " est remplacée par celle d'une somme de " 3,02 euros ".
Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt est complété comme suit : après la phrase " à Mme B... D... les sommes de 5 850 et 650 euros respectivement " est introduite la phrase ", à M. C... D... les sommes de 5 850 et 650 euros respectivement ".
Article 3 : A l'article 2 du dispositif de l'arrêt, la mention d'une somme de " 1 603,07 euros " est remplacée par celle d'une somme de " 1 603,02 euros " et la date du " 19 avril 2007 " par celle du " 19 avril 2017 ".
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D... et autres est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., première dénommée pour l'ensemble des appelants pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le président, rapporteur,
V.-M. Picard
Le président assesseur,
Ph. SeilletLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY02788 2
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