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06/04/2023 | FRANCE | N°22LY01940

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 avril 2023, 22LY01940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous certains délais, et de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige au profit de son conseil.

Par un jugement n° 2201267 du 31 mai 2022, le tribunal a annulé cet arrêté, enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige au profit de son conseil.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la préfète de la Drôme demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de Mme B....

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens présentées par Mme B... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Albertin, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2022 et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a demandé avec une autorisation d'exercer une activité salariée, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt ;

3°) en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour son signataire de bénéficier d'une délégation de signature, et dès lors qu'elle constitue la simple reproduction des écritures de première instance ;

- le moyen visant à critiquer le motif d'annulation retenu par les premiers juges n'est pas fondé ; à titre subsidiaire, le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence compte tenu de l'illégalité de la décision refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de Géorgie, née le 7 janvier 1991 à Tbilissi, déclare être entrée en France le 7 novembre 2017, accompagnée de son époux et de son fils mineur. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 15 mai 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 octobre 2018, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois, renouvelée une fois, en tant qu'accompagnant de son fils malade à la suite d'un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 8 avril 2019. Par un arrêté du 3 juillet 2020, définitivement confirmé par un arrêt de la cour du 14 octobre 2021, le préfet de la Drôme a notamment fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. La préfète de la Drôme relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui, sur demande de Mme B..., a annulé son arrêté du 19 janvier 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, lui a ordonné la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige au profit de son conseil.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. La requête d'appel de la préfète de la Drôme a été signée par Mme C... Argouac'h, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 27 août 2021 lui permettant de le faire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme B... tirée de l'irrecevabilité de la requête faute pour son signataire de bénéficier d'une délégation de signature doit être écartée.

3. Le mémoire introductif d'appel de la préfète de la Drôme ne constitue pas la reproduction littérale de ses écritures de première instance, mais critique le jugement attaqué et en particulier le motif d'annulation retenu par les premiers juges. La requête est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par Mme B... et tirée du défaut de motivation de la requête ne peut être retenue.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). " Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...). / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. "

5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision contestée, que la préfète de la Drôme, pour refuser à Mme B... un titre de séjour s'est appropriée l'avis du 6 janvier 2022 du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si son fils malade nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers celui-ci. Mme B..., pour critiquer cette analyse, a produit différentes pièces à caractère médical dont il résulte que son fils souffre de plusieurs pathologies ayant nécessité une multiplicité de prises en charge médicales, et en particulier, d'une maladie neurologique, au titre de laquelle lui sont prescrits des actes d'électroencéphalographie ainsi qu'une trithérapie associant trois médicaments, pris quotidiennement, commercialisés sous des références données. De plus, elle verse un courrier du 28 février 2022 émanant de l'agence de régulation des activité médicales et pharmaceutiques géorgienne, traduit, qui, bien que rédigé après l'intervention de la décision en litige, fait état d'une situation lui étant préexistante, selon lequel ces références ne sont pas enregistrées sur le marché géorgien. Cependant ce dernier document ne saurait, à lui seul, justifier de l'absence en Géorgie de tout traitement comparable à celui administré à cet enfant en France, et adapté à son état de santé. Par ailleurs, l'attestation du ministère des déplacés internes des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de Géorgie, établie le 15 décembre 2020, selon laquelle la pathologie génétique présentée par son fils n'entre pas dans le champ des programmes de soins de santé de l'État ouvrant droit au remboursement des frais de traitement et de surveillance, ou le document correspondant à un devis faisant état des coûts éventuels d'une hospitalisation de cet enfant au sein d'un établissement de santé en Turquie, également produits par Mme B..., ne permettent pas davantage de conclure à l'absence de toute possibilité pour son enfant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Ainsi, au regard des éléments dont fait état Mme B..., il n'apparaît pas que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est, par suite, à tort, que les premiers juges se sont fondés sur une telle méconnaissance pour annuler l'arrêté contesté.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif et la cour.

Sur le refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, le refus de titre de séjour contesté a été signé par Mme E... F..., directrice de cabinet, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 27 août 2021 lui permettant de le faire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde et est, dès lors, motivée.

9. En troisième lieu, dès lors que Mme B... a demandé un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la préfète de la Drôme n'a pas examiné d'office sa situation sur un autre fondement, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du même code, qui ne prévoient pas la saisine de la commission du titre de séjour dans un tel cas. Le moyen ne saurait donc être admis.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...). "

11. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Drôme a, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour contesté, saisi le collège des médecins de l'OFII qui a émis un avis le 6 janvier 2022, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle soutient également que cet avis serait irrégulier, elle n'assortit pas une telle critique des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...). "

13. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII qui a émis l'avis du 6 janvier 2022 était composé des trois médecins, les Docteurs Fresneau, Ruggieri, et Minani, qui l'ont signé, au demeurant distincts du médecin ayant établi le rapport médical, lesquels figurent sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII annexée à la décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII. Le moyen ne peut ainsi être retenu.

14. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Drôme ne se serait pas livré à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de Mme B.... Le moyen doit donc être écarté.

15. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est présente que depuis le 7 novembre 2017 sur le territoire français où elle s'est maintenue de manière précaire en qualité de demandeur d'asile puis d'accompagnante de son fils mineur, malade. Elle ne possède pas d'attaches familiales en France, son époux ayant regagné la Géorgie, rien ne permettant d'affirmer, ainsi qu'il a été vu plus haut, que son enfant ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie et qu'il ne pourrait l'accompagner en cas de retour dans ce pays. Elle n'allègue d'ailleurs pas être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où elle a vécu toute son existence. De plus, si Mme B... se prévaut de son insertion en France, et en particulier de ce qu'elle suit des cours de français, elle ne justifie pas ainsi d'une insertion d'une particulière intensité. Par suite, aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue. Pour les mêmes motifs, le la préfète de la Drôme, en prenant la décision contestée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Les moyens ne sauraient donc être admis.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués au point 13 du présent arrêt, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Les moyens ne sauraient donc être admis.

18. En troisième lieu, si Mme B... soutient que le la préfète de la Drôme n'aurait pas, en prenant la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de son enfant, compte tenu de son état de santé, il apparaît toutefois, ainsi qu'il a été précédemment dit, qu'il n'est pas justifié que le fils de A... B... ne pourrait recevoir effectivement les soins appropriés à son état de santé en Géorgie, où il a vocation à l'accompagner et où se trouve son père. Le moyen ne peut donc être retenu.

Sur la décision fixant le pays de destination :

19. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ni, en toute hypothèse, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

20. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Drôme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 19 janvier 2022, lui a enjoint de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et a mis à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige au profit du conseil de l'intéressée. La demande de Mme B... présentée devant ce tribunal et ses conclusions présentées devant la cour doivent donc, dans leur ensemble, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201267 du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant la cour, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D... B... et à Me Albertin.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01940

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01940
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;22ly01940 ?
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