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06/04/2023 | FRANCE | N°22LY00857

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 avril 2023, 22LY00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 août 2019 par laquelle la directrice interrégionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté ses demandes des 10 et 14 août 2019 tendant à bénéficier d'un report d'affectation et / ou d'une récupération d'heures et de jours de congés / repos à la suite de son affection au sein du bureau des douanes de Grenoble à compter du 1er septembre 2019, ensemble la décision du 11 décembre 2019 par laque

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 août 2019 par laquelle la directrice interrégionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté ses demandes des 10 et 14 août 2019 tendant à bénéficier d'un report d'affectation et / ou d'une récupération d'heures et de jours de congés / repos à la suite de son affection au sein du bureau des douanes de Grenoble à compter du 1er septembre 2019, ensemble la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté son recours gracieux du 25 octobre 2019.

Par un jugement n° 2000973 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000973 du 16 février 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'instruction-cadre sur le régime de travail du service de surveillance du 29 juillet 1998, qui réglemente les heures d'avance, repos hebdomadaires et repos compensateurs des agents du service de surveillance de la direction générale des douanes et droits indirects, qui revêt un caractère statutaire, dès lors qu'elle règlemente les heures de travail et de repos des agents intéressés, notamment leur droit à bénéficier de telles heures, est illégale faute d'avoir été prise par l'autorité compétente, de sorte qu'elle ne pouvait être appliquée à son cas et qu'il doit donc être considéré comme pouvant légalement bénéficier de ces heures d'avance et de repos compensateurs, dès lors qu'il en justifie ; par ailleurs, les dispositions de l'instruction-cadre applicables aux repos hebdomadaires ne prévoient aucune obligation, pour un agent, de bénéficier de tels jours et heures de repos avant son changement de service ;

- l'administration n'a pas établi que l'intérêt du service faisait obstacle à ce que sa demande soit satisfaite.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions de la requête aux fins d'injonction sont irrecevables et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'instruction-cadre du 17 juin 1996 sur le régime de travail du service de surveillance des douanes ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui jusqu'alors détenait le grade de contrôleur principal des douanes et exerçait ses fonctions au sein d'une brigade de garde côtes des douanes à Sète, dans la branche de la surveillance, a été promu, le 4 juillet 2019, au grade d'inspecteur des douanes et des droits indirects, au titre de la liste d'aptitude de B en A au titre de l'année 2019, et affecté, à compter du 1er septembre 2019, au bureau des douanes de Grenoble, dans la branche opérations commerciales et administration générale. Après avoir sollicité, dans un premier temps, le 23 juillet 2019, auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes un report de sa date d'affectation, qui lui a été refusé par une lettre du 30 juillet 2019, M. A... a, par des demandes des 10 et 14 août 2019 adressées au même service, solliciter l'autorisation de conserver le bénéfice des " heures d'avance " et des jours de récupération acquis dans ses anciennes fonctions. Par une lettre du 29 août 2019 la directrice interrégionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté les demandes de M. A... à l'exception d'une autorisation exceptionnelle d'absence pour déménagement de cinq jours pouvant être prise du 2 au 6 septembre 2019 inclus. Le recours formé par M. A..., le 25 octobre 2019, contre cette décision a été rejeté par une décision du 11 décembre 2019 de la direction générale des douanes et droits indirects. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions des 29 août 2019 et 25 octobre 2019.

2. En premier lieu, l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger. Le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs. Il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure.

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes de M. A... tendant à la conservation de ses jours et heures de récupération après sa mutation, l'administration des douanes s'est fondée sur les dispositions de l'instruction-cadre du 17 juin 1996 sur le régime de travail du service de surveillance des douanes, modifiée par note n° 98-S-090 et publiée au BOD 1433 du 7 août 1998, dont le point 6.3 indiquait que " les heures d'avance des agents mutés doivent avoir été récupérées avant leur départ de la brigade ", l'administration lui ayant indiqué que cette mesure s'appliquait également lorsque la mutation entraînait un changement de régime de travail et un changement de branche et que les mêmes principes trouvaient à s'appliquer s'agissant des récupérations au titre des repos hebdomadaires (RH) et des repos compensateurs (RC).

4. Dès lors que les jours et heures de récupération mentionnés dans cette instruction-cadre ont vocation à compenser pour les agents des contraintes liées à l'exercice des fonctions en surveillance sur leur précédente affectation et n'ont donc pas vocation à être utilisés à l'occasion de l'exercice d'autres fonctions, non soumises au même régime de travail, le ministre pouvait, dans l'exercice du pouvoir règlementaire dont il dispose pour assurer le fonctionnement des services, définir les modalités selon lesquelles les fonctionnaires des douanes mutés dans un autre service après avoir exercé des fonctions soumises au régime de travail du service de surveillance des douanes bénéficieraient des récupérations pour heures de service accomplies avant leur mutation. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été fait application, dans les décisions en litige, de dispositions de l'instruction-cadre du 17 juin 1996 sur le régime de travail du service de surveillance des douanes qui auraient fixé, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence.

5. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier et, en particulier, des termes mêmes de la décision en litige du 29 août 2019 de la directrice interrégionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes, que le service dans lequel M. A... avait été affecté à compter du 1er septembre 2019, était en sous-effectifs de deux inspecteurs sur les cinq que comptait normalement le bureau, ces vacances de postes constituées alors depuis plusieurs mois ne pouvant être comblées par une arrivée en mutation faute d'agents inscrits dans un mouvement de mutation, ce qui pénalisait grandement le bon fonctionnement du service et ne permettait donc pas de satisfaire la demande de récupération des jours et heures de repos acquis par M. A..., et qui auraient dû être pris avant sa mutation, ni sa demande de report d'affectation. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration démontre que l'intérêt du service faisait obstacle à ce que sa demande soit satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY00857

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00857
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;22ly00857 ?
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