Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler une décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes de requalification à l'échelle supérieure de dix-neuf agents, prise en 2015, et de condamner ce CROUS à lui verser une indemnité de 50 000 euros, assortie des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés, en réparation de ses préjudices matériels et moraux.
Par un jugement n° 1902004 du 10 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022 et un mémoire enregistré le 30 mai 2022, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1902004 du 10 août 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de prononcer la condamnation demandée et d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge du CROUS Grenoble Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation au motif de la tardiveté de sa demande, dès lors que ne pouvait lui être opposée la connaissance acquise de la décision initiale, dont il n'avait pas été destinataire et dont il n'avait pas eu une connaissance complète ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas la réalité du préjudice dont il demandait réparation, alors qu'il avait précisé à l'appui de sa demande qu'il avait été empêché de postuler sur plusieurs postes dont ceux concernés par les requalifications des dix-neuf agents ;
- le CROUS a manifestement décidé de requalifier dix-neuf agents en dehors de tout fondement juridique prévu par les textes applicables.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, présenté pour le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes, il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande d'annulation présentée par M. A... était irrecevable en l'absence d'intérêt lui donnant qualité pour agir, en raison de sa tardiveté et alors qu'une précédente demande aux mêmes fins avait été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble devenu définitif ayant autorité de chose jugée, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 12 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vieux-Rochas, pour le CROUS Grenoble Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la publication, dans le journal interne n° 10 de janvier 2016 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes, d'une information selon laquelle dix-neuf agents avaient bénéficié en 2015 d'une requalification à l'échelle supérieure, M. A..., agent de service au sein du CROUS Grenoble Alpes avait, par une lettre du 17 octobre 2016, demandé au directeur de cet établissement public de retirer les décisions de requalification à l'échelle supérieure prises en faveur de ces dix-neuf agents puis, à la suite d'une décision implicite de rejet de cette demande, avait sollicité, par une demande enregistrée le 27 décembre 2016, l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande par un jugement devenu définitif du 1er octobre 2018. Par une nouvelle demande du 3 décembre 2018, M. A... a réclamé l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de cette décision de requalification prise en 2015 et, à la suite du rejet implicite de cette réclamation, il a saisi à nouveau le tribunal administratif de Grenoble, le 25 mars 2019, d'une demande tendant à l'annulation des décisions du CROUS Grenoble Alpes de requalification à l'échelle supérieure de dix-neuf agents, prises en 2015, et à la condamnation de ce CROUS à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, lorsqu'un requérant exerce un recours devant le juge administratif après le rejet d'un recours administratif de droit commun, les conclusions de sa demande dirigées contre le rejet de son recours administratif doivent être regardées comme dirigées aussi contre la décision initiale.
3. D'autre part, l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision contre laquelle aucun délai n'avait couru a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
4. Par suite, lorsque M. A... avait saisi, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Grenoble, par une demande enregistrée au greffe de cette juridiction le 27 décembre 2016, de conclusions dirigées contre le rejet implicite de son recours gracieux tendant au retrait des décisions de requalification à l'échelle supérieure prises en faveur de dix-neuf agents par le CROUS Grenoble Alpes, qu'il avait formé par une lettre du 17 octobre 2016, sa demande devait être regardée comme tendant également à l'annulation de ces décisions dont il était alors réputé avoir connaissance à la date à laquelle il a formé son recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Grenoble, le 27 décembre 2016. Et dès lors que les conclusions de sa demande enregistrée au greffe de cette juridiction le 25 mars 2019, tendant à l'annulation de ces mêmes décisions, l'ont été après l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier recours au greffe de cette juridiction, elles étaient tardives alors, en outre, qu'elles méconnaissaient l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble, devenu définitif, du 1er octobre 2018. Elles étaient, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices matériel et moral dont M. A... demande réparation, sans au demeurant produire aucun élément de nature à en démontrer la réalité et l'étendue, et dont il affirme qu'ils résultent de l'impossibilité pour lui d'accéder aux différents postes pourvus par la requalification dont dix-neuf agents du CROUS Grenoble Alpes avaient pu bénéficier au cours de l'année 2015, trouvent leur origine directe et certaine dans l'illégalité fautive alléguée de ces décisions, fait générateur dont il avait fait état dans sa réclamation indemnitaire, dès lors, d'une part, que M. A... ne démontre pas en quoi la requalification, à la supposer illégale, de ces agents faisaient obstacle à ce que lui-même en bénéficie et, d'autre part, que, si des agents, après leur requalification, ont pu postuler sur des postes auxquels M. A... affirme qu'il aurait pu présenter sa candidature, l'impossibilité pour le requérant d'accéder à de tels postes trouverait son origine dans des décisions d'affectation, non contestées, dans ces postes et non dans une éventuelle illégalité fautive des décisions de requalifications professionnelles litigieuses. Par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation du CROUS Grenoble Alpes à l'indemniser des préjudices qu'il prétend avoir subis à raison de cette illégalité fautive.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge du CROUS Grenoble Alpes d'une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le CROUS Grenoble Alpes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS Grenoble Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00792
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