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06/04/2023 | FRANCE | N°22LY00476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 avril 2023, 22LY00476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail par intérim de l'unité départementale de la Loire (Unité de contrôle Loire Sud Est - Section SE8) a autorisé la SAS Saint Once à procéder au transfert de son contrat de travail à la SAS Monument Café Parc Zoologique de Paris.

Par un jugement n° 2009463 du 14 décembre 2021, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête e

nregistrée le 15 février et régularisée le 2 mars 2022, M. B..., représenté par Me Tigrine, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail par intérim de l'unité départementale de la Loire (Unité de contrôle Loire Sud Est - Section SE8) a autorisé la SAS Saint Once à procéder au transfert de son contrat de travail à la SAS Monument Café Parc Zoologique de Paris.

Par un jugement n° 2009463 du 14 décembre 2021, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 février et régularisée le 2 mars 2022, M. B..., représenté par Me Tigrine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision de l'inspecteur du travail du 20 octobre 2020 ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'État et de la SAS Saint Once une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- trois des conditions cumulatives prévues par les stipulations du point 2 de l'avenant n° 18 du 20 mars 2013 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ne sont pas remplies pour autoriser le transfert de son contrat de travail, n'ayant pas été affecté sur l'activité concernée durant les six mois calendaires précédant le transfert, n'étant pas majoritairement affecté à cette activité et n'ayant pas été présent durant l'intégralité des quatre mois calendaires précédant le transfert ;

- la demande formée par la SAS Saint Once tendant à autoriser le transfert de son contrat de travail est en lien avec les mandats qu'il détenait.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, la SAS Saint Once, représentée par Me Cheriti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la SAS Monuments café parc zoologique de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'ont pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et en particulier l'avenant n° 18 du 20 mars 2013 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marec, substituant Me Cheriti, pour la SAS Saint Once ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Saint Once, qui appartenait au groupe Casino, exerçait une activité spécialisée dans le domaine de la restauration. A ce titre, depuis le mois de novembre 2013, elle bénéficiait d'un contrat de délégation de service public conclu avec le Muséum national d'Histoire naturelle visant à l'exploitation des lieux de restauration du parc zoologique de Paris, soit trois types de sites différents, dits " C... ", " D... " et " Les Kiosques ", correspondant respectivement à une brasserie avec service à table, une cafétéria assurant des prestations de type restauration rapide sur place ou à emporter, et des points de vente de de produits dits " snacking " à emporter. M. B..., salarié de cette société, recruté par contrat à durée indéterminée et exerçant des fonctions de chef de cuisine, bénéficiait des mandats de représentant syndical au comité social et économique, membre suppléant du comité social et économique et de délégué syndical. Or, suite à une procédure d'appel d'offres lancée au mois de février 2020 par le Muséum national d'Histoire naturelle, l'exploitation du restaurant dit " C... " a été confiée à la SAS Monument café parc zoologique de Paris à compter du 1er septembre 2020, celle des autres espaces de restauration à une société tierce. La SAS Saint Once a alors demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de M. B... au nouvel exploitant. Cette autorité a fait droit à cette demande par une décision du 20 octobre 2020. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " Aux termes de l'article L. 2414-1 du même code : " Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical (...) ; / (...) / 3° Représentant syndical au comité social et économique (...) ; (...). " Aux termes de l'article L. 2414-9 de ce code : " Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. / (...). " En vertu de ces dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient d'une protection exceptionnelle instituée dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, afin d'éviter que ces salariés ne fassent l'objet de mesures discriminatoires dans le cadre d'une procédure de transfert partiel d'entreprise. Le transfert d'un salarié protégé doit être autorisé par l'inspecteur du travail non seulement lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L. 1224-1, mais également, lorsque le transfert partiel résulte de la perte d'une convention, des stipulations d'une convention collective. Cette procédure administrative, qui est instituée aux seules fins de s'assurer que le salarié protégé dont le transfert est demandé ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, ne concerne que l'employeur qui demande l'autorisation et le salarié intéressé.

3. En premier lieu, le point 2 de l'article 1er de l'avenant n° 18 du 20 mars 2013 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants stipule que : " 2. Conditions de maintien dans l'emploi / L'entreprise repreneuse s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté à l'activité faisant l'objet de la reprise lorsque les salariés concernés remplissent les conditions cumulatives suivantes : / - être titulaire d'un contrat de travail au sens du code du travail ; / - justifier d'une affectation sur l'activité concernée depuis au moins 6 mois calendaires. / - être affecté majoritairement à l'activité concédée, sauf accord exprès contraire conclu entre les entreprises concernées et le salarié ; / - ne pas avoir été absent au moins 4 mois excepté pour les salariés en congé maternité, congé parental d'éducation et congé d'adoption, en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, ainsi que pour les salariés en congé de formation. La notion de 4 mois est définie comme les 4 derniers mois calendaires précédant le transfert. / Ces conditions cumulatives s'apprécient au jour de la cessation de l'activité par l'ancien prestataire, au terme du contrat commercial ou public ou de la date fixée par les parties. / A défaut de réunir les conditions cumulatives précitées, le salarié demeure rattaché à l'entreprise cédant l'activité. / Les salariés ayant une protection attachée à un mandat, élus ou désignés et remplissant les conditions prévues ci-dessus, bénéficient du maintien de leurs mandats au sein de l'entreprise repreneuse dans les conditions prévues aux articles L. 2324-26 et L. 2314-28 du code du travail. "

4. Il ressort des pièces du dossier que le 31 août 2020, date à laquelle elle a cessé l'exploitation du restaurant dit " C... ", reprise à compter du lendemain par la SAS Monument café parc zoologique de Paris, la SAS Saint Once employait M. B... comme chef de cuisine, sous contrat de travail signé le 7 juillet 2014. A cette date, et vu l'organisation interne de la SAS Saint Once relative à la répartition de son personnel, l'intéressé était officiellement affecté depuis au moins six mois calendaires auprès de ce restaurant et l'avait également été effectivement et majoritairement durant les mois précédents cette date malgré l'exercice, à titre provisoire, de ses fonctions dans l'établissement dit " D... " aux mois de mars et de juin 2020 en raison de la situation sanitaire qui avait alors conduit à la fermeture du restaurant dit " C... ". Il a d'ailleurs accompli plus d'heures de travail au sein de ce dernier restaurant après sa réouverture, aux mois de juillet et d'août 2020, que précédemment dans l'établissement dit " D... ". Dans ce contexte, M. B..., qui a toujours été en activité au sein des effectifs de la SAS Saint Once et a conservé son affectation auprès du restaurant dit " C... ", malgré un placement en activité dite partielle durant les mois de mai et juin 2020, n'a pas été effectivement absent pendant les quatre mois antérieurs au transfert de son contrat autorisé. Par suite, M. B... réunissant les conditions cumulatives prévues par les stipulations précitées de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, le moyen tiré de leur violation doit être écarté.

5. En second lieu et alors que, en particulier, il n'apparaît pas que les autres salariés de la SAS Saint Once exerçant leur activité au sein de l'établissement dit " D... " n'auraient pas également fait l'objet d'une mesure de transfert, aucune pièce du dossier ne permet de justifier du caractère discriminatoire de la décision contestée. Compte tenu de la nature de cette demande, et de la décision contestée, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des conséquences de son transfert sur la représentation du personnel et syndicale au sein de de la SAS Saint Once, dont l'activité a d'ailleurs cessé. Le moyen ne saurait donc être retenu.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Saint Once pour les besoins du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la SAS Saint Once une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à la SAS Saint Once, à la SAS Monument café parc zoologique de Paris et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

J. ChassagneLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY00476

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00476
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-075 Travail et emploi. - Transferts.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : TIGRINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;22ly00476 ?
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