Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2107195 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2107195 du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi après la délivrance en cours d'instance d'un récépissé de demande de carte de séjour qui a eu pour effet d'abroger ces décisions ; la remise d'un récépissé valant autorisation de séjour selon les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait également être regardée comme abrogeant la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- c'est à tort que le préfet de la Savoie s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le motif qu'il ne suivrait pas sa formation de manière réelle et sérieuse ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 8 juillet 2003 à Tropoje (Albanie), qui a déclaré être entré en France en novembre 2018, alors qu'il était encore mineur, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité, le 6 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2021 le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours contentieux formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision. " Par décision du 15 novembre 2021, le préfet de la Savoie a délivré à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 novembre 2021 jusqu'au 14 février 2022. Si la délivrance d'un tel récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation faite à M. A... le 27 septembre 2021 de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, la décision de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour n'était pas devenue définitive, le 23 décembre 2021, à la date du jugement attaqué, rendu moins de quatre mois après la date de prise de cette décision, et le litige soumis au tribunal ne pouvait dès lors être regardé comme ayant perdu son objet. Par suite, les premiers juges ont pu, sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité, rejeter l'exception de non-lieu à statuer, opposée par le préfet de la Savoie aux conclusions de la demande de M. A... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi. Contrairement à ce que soutient le requérant, la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pu avoir pour effet, par ailleurs, d'abroger le refus de titre de séjour du 27 septembre 2021, de sorte que les premiers juges ne pouvaient constater un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre ce refus de titre.
Sur la légalité du refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite (...) ".
5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
6. Comme l'ont relevé les premiers juges, d'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de notes de M. A... au cours de sa formation en vue de l'obtention du CAP " réparation des carrosseries ", et du bilan d'évaluation de la responsable de la structure qui l'a accueilli, qu'à la date du refus de titre de séjour en litige l'intéressé ne s'investissait pas dans sa formation scolaire et rencontrait des difficultés à respecter les consignes et les adultes, ce qui avait conduit à son exclusion temporaire du lycée, et qu'il faisait preuve de démotivation au sein de l'entreprise de carrosserie dans laquelle il était employé comme apprenti, alors que de nombreux écarts de comportement avaient été constatés au sein de la structure d'accueil. D'autre part, il n'est pas contesté que M. A... a conservé des liens avec ses parents et un frère demeurés en Albanie, alors même qu'un autre frère réside en France. Dès lors, et alors même que selon les attestations postérieures à la date de la décision en litige le comportement de M. A... se serait amélioré, le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation au regard des critères fixés par les dispositions précitées doit être écarté.
7. En second lieu, le moyen déjà soulevé en première instance, tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00220
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