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06/04/2023 | FRANCE | N°21LY01255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 avril 2023, 21LY01255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'office public de l'habitat (OPH) Allier Habitat a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, de condamner solidairement la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon, la SARL ADIP aux droits de laquelle est venue la SARL Sol'Concept et la SAS Apave Sudeurope à lui verser 15 156,33 euros HT soit 18 907,59 euros TTC en indemnisation des travaux de réparation des appartements n° 6, 7 et 8 de la résidence du Pont Sol à Gannat, 37 906,31 euros en indemnisation des pertes de loyer, et

3 068,70 euros en indemnisation de l'indisponibilité des appartements...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'office public de l'habitat (OPH) Allier Habitat a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, de condamner solidairement la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon, la SARL ADIP aux droits de laquelle est venue la SARL Sol'Concept et la SAS Apave Sudeurope à lui verser 15 156,33 euros HT soit 18 907,59 euros TTC en indemnisation des travaux de réparation des appartements n° 6, 7 et 8 de la résidence du Pont Sol à Gannat, 37 906,31 euros en indemnisation des pertes de loyer, et 3 068,70 euros en indemnisation de l'indisponibilité des appartements le temps des travaux et, d'autre part, de condamner la SARL Sol'Concept à lui verser la somme de 6 172,70 euros HT soit 7 407,24 euros TTC en réparation des désordres affectant les appartements n° 11, 12 et 23.

Par jugement n° 1801193 du 25 février 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, l'OPH Allier Habitat, représenté par Me Gesset, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'une part, de condamner solidairement la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon, la SARL Sol'Concept et la SAS Apave Sudeurope et leurs assureurs, la mutuelle des architectes français (MAF) et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à lui verser 27 195,83 euros TTC en indemnisation des travaux de réparation des appartements 6, 7 et 8, 37 906,31 euros et 3 068,70 euros en indemnisation de ses pertes de loyer et de l'indisponibilité des appartements le temps des travaux et, d'autre part, de condamner solidairement la SARL Sol'Concept et la SMABTP à lui verser 6 172,70 euros HT soit 6789,97 euros TTC en réparation des désordres affectant les appartements 11, 12 et 23 ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon, la SARL Sol'Concept et la SAS Apave Sud Europe et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les désordres affectant les sols des appartements 6, 7 et 8, qui rendent les appartements inhabitables du fait des risques de chute et de l'entrave des portes, sont de nature à les rendre impropres à leur destination et engagent la responsabilité de la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon, de la SARL Sol'Concept et de la SAS Apave Sud Europe au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

- ces désordres sont imputables à la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon, dans la mesure où elle n'a pas procédé à la reconnaissance des ouvrages préalablement aux travaux en phase diagnostic, à la SARL Sol'Concept, en tant que responsable de la mise en œuvre de ces travaux et de la SAS Apave Sudeurope, à laquelle il appartenait de vérifier la possibilité de recourir aux produits de ragréage ;

- les désordres affectant les sols des appartements 11,12 et 23, qui ont donné lieu à l'émission de réserves, engagent la responsabilité de la SARL Sol'Concept au titre de sa responsabilité contractuelle dans la mesure où les prestations ne sont pas conformes aux règles de l'art ;

- elle est en droit de demander, au titre de la garantie décennale, que la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon, la SARL Sol'Concept et la SAS Apave Sud Europe ainsi que leurs assureurs soient solidairement condamnés à l'indemniser du préjudice financier subi du fait de l'impropriété des appartements 6, 7 et 8 à leur destination pendant cinq ans ainsi qu'à raison des pertes de loyers, soit 37 609, 21 euros, de l'indisponibilité des biens pendant les travaux, soit 3 068,70 euros et des travaux de reprise soit 27 195,83 euros ; au titre de la responsabilité contractuelle, la SARL Sol'Concept et son assureur doivent être condamnés à lui verser la somme de 6 789,97 euros TTC.

Par mémoire enregistré le 16 juin 2021, la SARL Sol'Concept et la SMABTP représentées par Me Maisonneuve, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête et, subsidiairement, de réduire la part imputable à la SARL Sol'Concept à 20 % ;

2°) de condamner la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon et la SAS Apave Sudeurope à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les conclusions dirigées contre la SMABTP sont, d'une part, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d'autre part, irrecevables car nouvelles en appel ;

- la responsabilité de la SARL Sol'Concept ne saurait être engagée à raison de la garantie décennale, dès lors que les désordres affectant les appartements 6, 7 et 8 se sont réduits grâce au séchage des parquets, que ces appartements sont demeurés occupés et que le risque de chute n'est pas démontré ; ces désordres n'ont pas pour effet de rendre les biens impropres à leur destination ;

- la responsabilité de la SARL Sol'Concept ne peut davantage être engagée, s'agissant des appartements 11, 12 et 23, sur le terrain contractuel, dès lors que la réception des travaux a mis fin aux relations contractuelles ;

- à titre subsidiaire, la part de responsabilité qui peut être imputée à la SARL Sol'Concept doit être limitée à 10%, dans la mesure où c'est l'insuffisance d'investigation en reconnaissance de l'état des existants par le maître d'œuvre qui est à l'origine des désordres, que l'expert estime que seul peut lui être reproché un manque de vigilance ou un défaut de conseil et que le procédé technique qu'elle a mis en œuvre a été validé par la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon et par la société Apave Sudeurope ;

- la faute de l'OPH Allier Habitat, qui a fait le choix de la conservation des existants, est de nature à atténuer d'un tiers la responsabilité solidaire des constructeurs ;

- le montant des travaux de reprise ne saurait excéder le chiffrage de l'expert, dans la mesure où l'OPH ne justifie pas du retard de près de trois ans pour entreprendre les travaux, et que la facture qu'il produit fait état de travaux d'une nature différente de ceux relevant de la seule reprise des désordres ;

- le choix de conserver le bain d'asphalte que la SARL Sol'Concept a réalisé a été fait par l'OPH Allier Habitat et par la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon ;

- le coût des travaux de reprise ne saurait excéder les sommes de 3 428,76 euros HT s'agissant des travaux de reprise de l'appartement 6 et 5 411,38 euros HT s'agissant des travaux de reprise des appartements 7 et 8 ;

- la condamnation de la SARL Sol'Concept à ce titre doit se limiter à une somme représentant au plus 20 % du coût des travaux de reprise ;

- l'OPH Allier Habitat n'établit nullement l'existence d'une perte locative consécutive aux désordres affectant les appartements 6, 7 et 8, dans la mesure où des locataires se sont maintenus en dépit des désordres ;

- la durée globale des travaux devant selon l'expert se limiter à deux semaines, l'indemnisation liée à l'indisponibilité des appartements 6, 7 et 8 durant cette période ne saurait excéder la somme de 767,18 euros ;

- les désordres affectant l'immeuble procèdent pour l'essentiel des carences de la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon, laquelle a manqué à ses obligations contractuelles prévoyant une mission de reconnaissance et de diagnostic préalable aux opérations de conception et de la SAS Apave Sud Europe, laquelle a manqué à ses obligations contractuelles en validant les prescriptions techniques de la maîtrise d'œuvre sans avoir procédé à une vérification complète de la faisabilité du procédé mis en œuvre ; dans ces conditions, ces sociétés doivent être condamnées in solidum à relever et à garantir la SARL Sol'Concept de toute condamnation.

Par mémoires enregistrés le 22 juin 2021 et 7 octobre 2022, la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon et la MAF, représentées par Me Tournaire, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la SARL Sol'Concept et la SAS Apave Sudeurope à les relever et les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

3°) de rejeter l'appel en garantie formé par la société Apave Sudeurope à leur encontre.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité de la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon ne saurait être engagée au titre de la garantie décennale, dès lors que les désordres affectant les appartements 6, 7 et 8 se limitent à des déformations de quelques millimètres et que la gravité du risque de chute n'est pas démontrée ; ces désordres n'ont pas pour effet de rendre les biens impropres à leur destination ;

- sa responsabilité ne peut davantage être engagée sur le terrain contractuel, dès lors qu'aucune insuffisance dans la réalisation de la mission diagnostic ne peut lui être reprochée, cette mission ayant été effectuée au fur et à mesure de l'avancement des travaux de démolition ;

- en tout état de cause, le lien de causalité entre cette faute éventuelle et les désordres fait défaut, dès lors qu'aucune autre solution technique n'aurait pu être adoptée compte tenu du souhait du maître de l'ouvrage de conserver l'existant et du contrôle de l'architecte des bâtiments de France ;

- tant le maître de l'ouvrage que l'entreprise et le contrôleur technique ont donné leur accord aux choix opérés ;

- la survenue des désordres résulte d'une faute de l'entreprise dans la réalisation des travaux, et, notamment, dans les conditions techniques de réalisation de la chape et l'absence de vérification de la compatibilité du procédé choisi par rapport au support ;

- à titre subsidiaire, la faute de l'OPH Allier Habitat, qui a fait le choix de la conservation des existants, est de nature à atténuer d'un tiers la responsabilité solidaire des constructeurs ;

- les désordres affectant l'immeuble procèdent pour l'essentiel des carences de la SARL Sol'Concept, laquelle n'a pas respecté les règles de l'art et connaissait les contraintes d'emploi des procédés choisis, et de la SAS Apave Sudeurope, laquelle a manqué à ses obligations contractuelles en validant les prescriptions techniques sans avoir procédé à une vérification complète de la faisabilité du procédé mis en œuvre ; dans ces conditions, ces sociétés doivent être condamnées in solidum à la relever et à garantir de toute condamnation ;

- les travaux de reprise excédent par leur ampleur les désordres constatés ; ils sont à l'origine d'une plus-value au bénéfice du maître de l'ouvrage ; dans ces conditions, le montant de l'indemnisation doit se limiter à 50 % de la valeur retenue par l'expert ;

- l'OPH ne démontre pas que la vacance des locaux est consécutive à l'apparition des désordres, alors que plusieurs locataires se sont maintenus après leur apparition ;

- l'OPH a été défaillant en ne contestant pas la décision de la SMABTP refusant de mettre en œuvre sa garantie, ce qui aurait permis une réalisation plus rapide des travaux et par suite une durée de vacance des locaux plus réduite ;

- le préjudice réparable ne saurait inclure les provisions pour charges, dès lors que les appartements sont demeurés inoccupés ;

- l'appel en garantie formé à son encontre par la SAS Apave Sudeurope doit être rejeté, dans la mesure où elle ne démontre pas l'existence d'une faute qui pourrait être à l'origine de la recherche de sa propre responsabilité.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la SAS Apave Sudeurope représentée par Me Martineu, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête et les demandes de la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon et de la SARL Sol'Concept ;

2°) de condamner la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon et la SARL Sol'Concept à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH Allier Habitat ou de tout autre succombant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour l'OPH Allier Habitat de justifier d'une décision de son conseil d'administration donnant délégation au bureau pour autoriser sa présidente ou sa directrice générale à faire appel ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie décennale, dès lors que les déformations du sol avaient cessé lors de l'expertise ; l'impropriété à destination n'est pas démontrée dès lors que certains des appartements sont demeurés occupés ; le motif de la vacance de l'appartement 6, et la vacance de l'appartement 8, ne sont pas établis ;

- à titre subsidiaire, les désordres ne lui sont pas imputables, dès lors que l'impropriété à destination et le risque de chute ne constituent pas l'aléas technique qu'elle avait la charge de contribuer à prévenir au titre de ses missions L ou LE ;

- les parquets et revêtements de sol doivent être regardés comme des éléments dissociables au sens de l'article 1792-2 du code civil, exclus en conséquence du champ de la mission L ;

- elle ne saurait être tenue pour responsable du fait de sa mission SH, dès lors qu'il n'est pas établi que les revêtements de sols constituent une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement visé du point de vue de la sécurité des personnes par la réglementation ;

- les aléas visés par les missions PH, TH, HAND et BRD ne sont pas susceptibles d'être caractérisés par le désordre de déformation du revêtement de sol ;

- dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission, les demandes de la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon et de la SARL Sol'Concept tendant à être relevées et garanties des condamnations éventuellement mises à leur charge doivent être rejetées ;

- s'agissant du quantum des demandes, pour les travaux de reprise, il ne peut être tenu compte de la facture produite par l'OPH, qui comporte la réalisation de prestations non prévues par l'expert ; le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces travaux était de 10 % ;

- pour les pertes locatives, rien ne permet d'affirmer qu'en l'absence de désordres, les appartements auraient été loués durant les périodes retenues par l'OPH ; compte tenu du taux de vacance du parc locatif social dans l'Allier, la perte de chance de louer les appartements doit être limitée à 50 % ; les provisions sur charges locatives n'ont pas vocation à être intégrées dans les préjudices indemnisables ; il en est de même s'agissant du préjudice relatif à l'indisponibilité des logements durant la période de réalisation des travaux de reprise ;

- en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle est fondée à appeler en garantie la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon et la SARL Sol'Concept dont les manquements, liés à l'insuffisance d'investigations en reconnaissance de l'état des existants et au titre d'un manque de vigilance ou de défaut de conseil, ont concouru de façon prépondérante selon l'expert à la survenue des désordres ;

- en toute hypothèse, sa part de responsabilité ne peut excéder 5 %.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Gesset pour l'OPH Allier Habitat, celles de Me Meunier pour la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon et la MAF, celles de Me Maisonneuve pour la société Sol'Concept, et celles de Me Crouzet pour la SAS Apave Sudeurope.

Une note en délibéré, présentée pour l'OPH Allier Habitat, a été enregistrée le 27 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. L'OPH Allier Habitat a entrepris en 2013 la reconversion d'un ancien monastère situé à Gannat (Allier) en une résidence de vingt-trois logements, dénommée résidence du Pont Sol. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon, la mission de contrôle technique à la SAS Apave Sudeurope et les travaux du lot n° 11 " sols souples ", à la SARL Adip. La réception a pris effet au 17 décembre 2014. En 2015, l'OPH Allier Habitat ayant constaté un soulèvement du parquet de plusieurs appartements, un expert judiciaire a été désigné aux fins d'en déterminer la cause. Sur la base des conclusions de l'expertise, l'OPH Allier Habitat a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon, la SARL ADIP aux droits de laquelle est venue la SARL Sol'Concept et la SAS Apave Sudeurope à lui verser, au titre de la garantie décennale des constructeurs, les sommes de 18 907,59 euros TTC, 37 906,31 euros TTC et 3 068,70 euros TTC en indemnisation des désordres affectant les appartements 6, 7 et 8 et de condamner la SARL Sol'Concept à lui verser, au titre de sa responsabilité contractuelle, la somme de 7 407,24 euros TTC en réparation des désordres affectant les appartements 11, 12 et 23. Il relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la requête :

2. Aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux offices publics de l'habitat : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : (...) 11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice (...) ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation. / Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration (...) ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ne peut ester en justice au nom de l'office qu'après y avoir été expressément autorisé soit par une délibération de son conseil d'administration, soit par son bureau, lorsque celui-ci s'est vu déléguer cette compétence par le conseil d'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation.

3. Si par une délibération du 14 décembre 2015, le bureau de l'OPH Allier Habitat a autorisé le directeur général à ester en justice pour obtenir réparation des désordres affectant les sols de la résidence du Pont Sol à Gannat, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le soutient la société Apave Sudeurope, que le bureau de l'office ait reçu délégation du conseil d'administration pour autoriser son directeur général à ester en justice ni, a fortiori, que cette délégation ait été publiée pour être rendue opposable. Par suite, la requête présentée par l'OPH Allier Habitat est irrecevable et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

Sur les conclusions présentées en défense :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des sociétés Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon, Sol'Concept, Apave Sudeurope, SMABTP et MAF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OPH Allier Habitat est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Allier Habitat, à la société Sol'Concept, à la société Apave Sudeurope, à la SARL Agence d'architecture Hébrard et Nicolaon, à la mutuelle des architectes français et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure, Le président,

A. Evrard Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01255
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GESSET THIERRY et GESSET VICTORIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;21ly01255 ?
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