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06/04/2023 | FRANCE | N°20LY02625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 avril 2023, 20LY02625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 19 juin 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 mars 2017 mettant à sa charge une somme de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réache

minement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 19 juin 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 mars 2017 mettant à sa charge une somme de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de condamner l'OFII à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1701578 du 30 juin 2020 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Olivier-Dovy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du directeur de l'OFII du 28 mars 2017 ;

2°) de condamner l'OFII à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'OFFI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le recours en appel n'est pas tardif ;

- la décision contestée, prise par la cheffe du Pôle de veille juridique et du suivi du contentieux, est entachée d'incompétence ; elle n'a pas le pouvoir de sanctionner les administrés ; les fonctions d'instruction, d'accusation et de jugement accordées au Pôle Juridique portent atteinte à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal n'a pas répondu sur le moyen tiré de la liberté de moduler ;

- il justifie du versement de salaires à son apprenti entre septembre 2015 et août 2017 et d'un contrat d'apprentissage ; il aurait pu bénéficier de la minoration de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;

- la décision n'est pas motivée ;

- il n'a pas fait preuve de mauvaise foi ; son apprenti avait un titre de séjour italien ; il a effectué la déclaration préalable à l'embauche auprès de la chambre des métiers et a été autorisé à souscrire un contrat d'apprentissage prenant effet au 14 septembre 2015 et s'achevant le 31 août 2017 ; il n'a jamais eu l'intention de contrevenir aux dispositions du code du travail ; aucune poursuite judiciaire n'a été engagée à son encontre ;

- l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; l'OFII a fait preuve d'une absence totale de mesure et d'impartialité ;

- l'article 8 de cette convention a aussi été violé ; la teneur de la sanction est manifestement disproportionnée par rapport au manquement supposé ; il a rémunéré son apprenti et s'est acquitté de toutes les charges et taxes afférentes à cet emploi ; la crise sanitaire a des répercussions financières sur sa situation ;

- le principe d'impartialité a été méconnu ; la chambre des métiers n'a pas été inquiétée, la différence de traitement étant discriminatoire ;

- la loi du 10 août 2018 qui consacre le droit à l'erreur, et en particulier l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit s'appliquer ; il est de bonne foi ; l'OFII a adopté à son encontre un comportement fautif empreint d'une rare mauvaise foi ; son préjudice moral est incontestable.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Schegin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son employé marocain avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 9 février 2016 ;

- la cheffe du pôle de veille juridique et de suivi du contentieux disposait d'une délégation du directeur général de l'OFII du 2 novembre 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 décembre 2016 ;

- la décision est motivée ;

- l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, l'élément intentionnel étant sans influence sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de l'employeur ; M. C... a été informé à plusieurs reprises que son employé était en situation irrégulière, ce qu'il ne pouvait ignorer ; la bonne foi ne peut pas être retenue ;

- l'intéressé n'établit pas avoir versé à son salarié, dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 8252-4 du code du travail, l'intégralité des salaires et indemnités prévus par l'article L. 8252-2 du même code ; il ne produit pas les bulletins de paie de décembre 2015, janvier février et mars 2016 et le solde de tout compte ne correspond pas à trois mois de salaire ; le montant de la contribution spéciale a donc été fixé à bon droit par l'OFII à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti applicable ; les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème instauré par ces dispositions ;

- l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; " ; les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assurent la transposition de l'article 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; les contributions en litige n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions admettant la rectification d'une erreur ; elles excluent également de leur champ d'application les cas de fraude ; le droit à rectification suppose que l'erreur commise soit susceptible de régularisation, ce qui n'est pas le cas ici ;

- sa situation économique est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de l'OFII.

Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;

- le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard, président ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle le 10 juin 2016 de la boulangerie à l'enseigne " La Flûte enchantée " exploitée par la SARL C..., les services de l'inspection du travail ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant marocain qui avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour du préfet de la Loire en date du 9 février 2016. M. C..., qui doit être regardé comme agissant en qualité de gérant de la SARL C..., relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté la demande d'annulation de la décision du 28 mars 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de cette société les sommes de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de travailleurs et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et ses conclusions à fin de condamnation de l'État à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal, au point 5 de son jugement, a rappelé que les articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail n'habilitaient ni l'administration ni le juge administratif à moduler les taux que ces dispositions ont fixé. Aucune irrégularité tenant à ce que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur la totale liberté dont disposerait l'OFII pour moduler le montant de la contribution ne saurait donc être retenue.

Sur le fond :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : " Le directeur général [de l'OFII] peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. (...) ".

4. D'abord, par une décision du 2 novembre 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 décembre 2016, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme A... B..., chef du pôle de veille juridique et de suivi du contentieux, conseiller juridique auprès du directeur général, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, " tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences du pôle de veille juridique et de suivi du contentieux, tel que défini par la décision du 31 décembre 2013 susvisée, notamment ceux se rapportant :1. Au titre de la mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire : les décisions d'application de ces deux contributions; les procédures contradictoires informant les employeurs des mesures envisagées à leur encontre ; les décisions de rejet de recours gracieux, (...) ". Par suite le moyen tiré de ce que la signataire de la décision contestée du 28 mars 2017 n'aurait pas été habilitée à la prendre ne peut qu'être écarté.

5. Ensuite, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Droit à un procès équitable. / 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ". Ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer la régularité d'une procédure administrative, alors même qu'elle conduirait au prononcé d'une sanction. Il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse où la procédure d'établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge. Mais tel n'est pas le cas lorsque les éléments du dossier peuvent être débattus notamment devant le juge de plein contentieux opérant un entier contrôle.

6. L'ensemble des renseignements détenus par l'administration, et notamment le procès-verbal de contrôle du 10 juin 2016, pouvaient de nouveau être discutés devant le juge administratif de pleine juridiction, qui opère un entier contrôle sur les sanctions prononcées, garantissant ainsi le caractère équitable de la procédure. Dès lors, le seul fait que les sanctions contestées ont été infligées par la cheffe du pôle de veille juridique, agissant par délégation du directeur général de l'OFII, ne saurait suffire à caractériser une violation des stipulations ci-dessus.

7. La décision contestée, qui énonce les éléments de droit et les circonstances de fait lui servant de fondement, répond à l'exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une violation de cette exigence ne peut qu'être écarté.

8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction ici applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Il résulte des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail que le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et que l'employeur " s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 ". Aux termes de l'article R. 8252-6 de ce code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. " Et aux termes de l'article L. 8252-4 du même code : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. (...) ".

9. Il apparaît que le 4 mars 2016, les services de l'inspection du travail ont informé la SARL C... que le ressortissant étranger qu'elle employait en vertu d'un contrat d'apprentissage valable du 14 septembre 2015 et au 31 août 2017 était en situation irrégulière faute de posséder un titre de séjour avec autorisation de travail, un refus en date du 9 février 2016 lui a ayant été opposé à cet égard par le préfet de la Loire, et l'ont de nouveau alertée sur cette situation par un courrier du 30 mars 2016, resté sans réponse. Cette société indique cependant que son apprenti disposait d'un titre de séjour italien de longue durée et une carte d'identité italienne, qu'elle a effectué la déclaration préalable à l'embauche auprès de la chambre des métiers de la Haute-Loire et qu'elle a été autorisée par cette dernière à souscrire un contrat d'apprentissage avec cet étranger. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle se serait assurée auprès de l'administration, en application de l'article L. 5221-8 du code du travail, de ce que le titre de séjour italien détenu par son employé étranger l'autorisait à exercer une activité salariée en France. Par suite, et quand bien même n'aurait-elle jamais eu l'intention de méconnaitre le code du travail, et même si les poursuites devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay ont été abandonnées, la SARL C... n'est pas fondée à soutenir que le manquement reproché ne serait pas caractérisé.

10. Si la SARL C... fait valoir que la crise internationale sanitaire liée à la COVID 19 a eu des répercussions financières sur " toutes les entreprises de France ", qu'elle a toujours rémunéré son apprenti étranger et s'est acquittée de toutes les charges et taxes afférentes ce dernier, ces seuls éléments ne sauraient à eux seuls suffire pour regarder la contribution spéciale litigieuse comme disproportionnée. Il résulte en revanche de l'instruction que, dans les conditions prévues à l'article L. 8252-4 ci-dessus, la SARL C... a versé à son employé étranger l'ensemble des salaires et indemnités qu'elle lui devait, notamment pour les mois de décembre 2015 à mars 2016 inclus. Dans ces conditions, et alors que le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que de ce seul étranger, la société requérante peut prétendre au bénéfice de la minoration du montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, telle qu'elle est prévue à l'article R. 8253-2 du code du travail. Elle est donc fondée à demander que la décision contestée soit réformée dans cette mesure.

11. Le fait que la chambre des métiers, qui a autorisé l'inscription du jeune apprenti, n'a fait l'objet d'aucune poursuite, ne saurait décharger l'intéressée de ses responsabilités. Aucune violation du principe d'impartialité ne saurait donc être retenue à cet égard.

12. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;3° Aux sanctions prévues par un contrat ; 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle." Les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assurent la transposition de l'article 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Les contributions en litige n'entrent dès lors pas dans le champ d'application de l'article L. 123-1 ci-dessus du code des relations entre le public et l'administration.

13. Il résulte de ce qui précède que la SARL C... est seulement fondée à demander la réformation de la décision du directeur de l'OFFI du 28 mars 2017, dans les conditions prévues au point 10 du présent arrêt.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

14. Aucune faute commise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en lien direct et certain avec le préjudice moral dont se prévaut la SARL C..., n'est ici caractérisée. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL C..., principalement perdante, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

16. La SARL C... ne justifie d'aucun dépens qui pourrait donner lieu à application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE

Article 1er : La décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 mars 2017 est réformée dans les conditions prévues au point 10 du présent arrêt

Article 2 : Le jugement tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le président, rapporteur,

V.-M. Picard

Le président assesseur,

Ph. SeilletLa greffière,

A. Le ColleterLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02625

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02625
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : OLIVIER-DOVY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;20ly02625 ?
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