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30/03/2023 | FRANCE | N°22LY03021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 mars 2023, 22LY03021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 du préfet du Rhône en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

Par jugement n° 2104118 du 19 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Rahmani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté contesté e

n tant que le préfet du Rhône lui a refusé une carte de séjour mention " salarié " ou " travailleur tempora...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 du préfet du Rhône en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

Par jugement n° 2104118 du 19 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Rahmani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté contesté en tant que le préfet du Rhône lui a refusé une carte de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que l'acte attaqué viole les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

La requête de Mme B... a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tchadienne née en mai 2001 entrée sur le territoire français en août 2017 relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 26 octobre 2020 du préfet du Rhône lui octroyant un titre de séjour étudiant en tant qu'il lui refuse un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs de première instance le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

4. Mme B... a déclaré être entrée sur le territoire français en août 2017. A la date de la décision litigieuse, elle ne résidait que depuis moins de quatre ans sur le territoire français où elle ne se prévaut d'aucune autre attache familiale, alors que sa mère réside dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. La carte de séjour temporaire d'une durée d'une année mention " étudiant " qui lui a été délivrée par la décision contestée lui permet, comme la carte de séjour temporaire dont elle sollicitait la délivrance, de demeurer en France de sorte que l'arrêté en litige n'est à l'origine d'aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne méconnaît pas les dispositions précitées et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03021

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03021
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-30;22ly03021 ?
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