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30/03/2023 | FRANCE | N°22LY02900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 mars 2023, 22LY02900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée UE " et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer la carte de résident sollicitée ou de procéder au réexamen de sa demande dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte.

Par un jugement n° 2100473 du 7 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
>Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée UE " et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer la carte de résident sollicitée ou de procéder au réexamen de sa demande dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte.

Par un jugement n° 2100473 du 7 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 27 août 2020 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée UE ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 314-8, précisées par celles de l'article R. 314-1-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'elles doivent être interprétées au regard de l'intention du législateur, à savoir en incluant les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapés dont le taux d'incapacité est supérieur mais également inférieur à 80 % ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que, s'il perçoit depuis le mois de novembre 2019 l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il aurait dû bénéficier du versement de l'allocation adultes handicapés jusqu'à l'obtention de cette allocation de solidarité aux personnes âgées en vertu des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller,

- et les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République d'Arménie, né le 20 octobre 1954 à Goumri, déclare être entré en France en février 2007. A compter du 19 février 2010, il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, régulièrement renouvelé depuis, au regard de son état de santé. Durant l'année 2020, M. B... a demandé une carte de résident portant la mention " résident de longue durée UE " sur le fondement des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet du Rhône, qui, par une décision du 27 août 2020, lui a refusé cette délivrance. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2022 ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, (...). / (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / (...). ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 même code, dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, (...) en présentant, (...) les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 (...). / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. / (...) / Les justificatifs prévus au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / (...). ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. / Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions (...) de l'article L. 821-1. ". Aux termes de l'article D. 821-1 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'allocation prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale n'entre pas dans le champ des exonérations de la condition de ressources prévue au 2° des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent seulement et précisément l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., eu égard à sa situation, remplissait la condition de ressources prévue au 2° des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision contestée. Il apparait notamment, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'il ne bénéficiait plus, depuis le 1er juin 2016, de l'allocation aux adultes handicapés, qui lui était servie en raison d'un taux d'incapacité se situant entre 50 et 80 % sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et sa demande visant à percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées, laquelle n'est au demeurant pas mentionnée par le 2° de l'article L. 314-8 à titre d'exonération de la condition de ressources y étant prévue, était toujours en cours d'instruction. Ainsi, les moyens, déjà soulevés en première instance, visés ci-dessus, tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisées par celles de l'article R. 314-1-1 du même code et serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, pour le surplus d'adopter. Il en est de même des moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, mais également qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

Ph. Seillet La greffière,

L. Contrastin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02900

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02900
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-30;22ly02900 ?
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