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30/03/2023 | FRANCE | N°22LY01626

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 mars 2023, 22LY01626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour puis d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire durant un an et d'enjoindre à cette autorité de lui

délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour puis d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire durant un an et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de supprimer toute mention sur le fichier dit " A... " de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour.

Par un jugement n° 2109574-2201162 du 28 avril 2022, le tribunal a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés les 23 mai 2022 et 8 février 2023, M. C..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 17 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder sans délai à l'effacement de sons signalement sur le fichier dit " A... " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans sa durée.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller,

- et les observations de Me Tronquet, substituant Me Fréry, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République d'Albanie, né le 23 août 2000, déclare être entré en France le 10 mars 2017. Après avoir été pris en charge par le conseil départemental de l'Ain en qualité de mineur isolé, il a demandé, en vue de sa majorité, la délivrance d'un titre de séjour le 31 août 2017 au préfet de l'Ain qui, par un arrêté du 16 octobre 2018 devenu définitif, a refusé de faire droit à cette demande et lui a également opposé une mesure d'éloignement. M. C... a de nouveau demandé, le 28 mai 2021, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à cette autorité qui, par un arrêté du 17 janvier 2022, lui a refusé cette délivrance, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire durant un an. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2022 ayant rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de L. 435-1 du même code, doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

4. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la préfète de l'Ain mentionne, de manière suffisante, les raisons pour lesquelles elle a estimé que, au regard de sa situation, le renvoi de M. C... dans son pays d'origine ne méconnaissait pas ces stipulations. La décision contestée fixant le pays de destination est donc motivée. Le moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. En cinquième lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

7. En sixième lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur d'appréciation dans sa durée, doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui dit auparavant, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est, en tout état de cause, suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier de la préfète de l'Ain. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

Ph. Seillet La greffière,

L. Contrastin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01626

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01626
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-30;22ly01626 ?
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