Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Par jugement n° 2109303 du 4 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B..., représenté par Me Lawson-Body, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, il est insuffisamment motivé, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisante motivation, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les stipulations de l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article III du préliminaire du code de procédure pénale et les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sur les mentions figurant sur l'extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires aucune condamnation pénale n'apparaît ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- la fixation du pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
La requête de M. B... a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien entré sur le territoire français en octobre 2018 relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2021 de la préfète de la Loire lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif de Lyon a, aux points 6, 7, 8 et 10 du jugement attaqué, expressément et suffisamment répondu aux moyens soulevés par M. B... dans sa demande, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. B... conteste l'appréciation portée par les premiers juges sur le bien-fondé de ces moyens, cette critique ne relève pas de la régularité du jugement. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs de première instance les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article III du préliminaire du code de procédure pénale et des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)". Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en octobre 2018, il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière dans la société française ni même avoir noué, en France, des liens anciens, intenses et stables, alors qu'il a passé la majeure partie de sa vie au Mali. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de séjour en litige, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'il ne représenterait pas un trouble pour l'ordre public. Pour les mêmes motifs, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible de comporter pour sa situation personnelle.
5. Aux termes de l'article L. 423-22 du même code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ".
6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Loire a apprécié de façon globale la situation de M. B..., qu'il a fait preuve d'un manque de sérieux dans le suivi de ses études, qu'il n'a pas validé son CAP boucher et qu'il conserve des liens dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et son frère avec qui il lui appartient de renouer dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par suite M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la fixation du pays de destination :
9. M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Chassagne, premier conseiller,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Seillet
La greffière,
A. Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY01085
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