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30/03/2023 | FRANCE | N°21LY02617

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 mars 2023, 21LY02617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel la présidente du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois.

Par un jugement n° 1907222 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 août 2019 de la présidente du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux.

Pr

océdure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, le Syndicat inte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel la présidente du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois.

Par un jugement n° 1907222 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 août 2019 de la présidente du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, le Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux, représenté par Me Jean-Pierre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois prononcée à l'égard de l'intéressée n'est pas disproportionnée à la gravité des deux fautes commises, au regard notamment du manquement à l'obligation de sécurité du public ;

- quand bien même le dossier de l'intéressée aurait été incomplet et non numéroté quand elle l'a consulté, elle a obtenu communication des pièces manquantes avant la réunion du conseil de discipline et a ainsi pu présenter sa défense lors de la séance du 26 juillet 2019, ce qu'elle ne conteste pas ;

- le refus de reporter la séance du conseil de discipline n'a pas préjudicié aux droits de la défense de l'intéressée.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Vermorel, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le requérant devra justifier de sa qualité pour agir ;

- son dossier administratif n'était pas complet et les pièces n'étaient pas numérotées ;

- la séance du conseil de discipline aurait dû être reportée ;

- la sanction a été prise sur la base de faits inexacts et s'avère disproportionnée ;

- cette décision est entachée de détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée en qualité de maître-nageur sauveteur par le Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux à compter du 1er juillet 2015 par des contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, dont le dernier arrivait à échéance, le 31 août 2019. Par une décision du 13 août 2019, la présidente du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois. Le Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 13 août 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Si le requérant soutient que le jugement est insuffisamment motivé, en tant qu'il fait droit au moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction retenue à l'encontre de l'intéressée, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la défense, ont suffisamment répondu à ce moyen au point 3 de leur jugement pour satisfaire aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé :

4. Selon l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " L'article 36-1 de ce même décret précise, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. La sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois a été prise d'une part, au motif que l'intéressée n'a pas respecté le " planning établi par sa hiérarchie, ce qui a engendré une désorganisation de la surveillance des bassins " et d'autre part, au motif qu'elle n'a pas été joignable " pendant son repos sur place ". Il ressort effectivement des pièces du dossier que le 4 mai 2019, Mme B... a échangé ses activités avec un collègue, sans y être autorisée par sa hiérarchie et que lors de son repos sur place, entre 11h30 et 12 heures, elle s'est abstenue de répondre au message d'une collègue qui tentait de la joindre par talkie-walkie, au motif que cet appareil ne fonctionnait pas et n'a pas cherché à se déplacer pour connaître l'objet de cet appel. Le manquement de l'intéressée à son obligation d'obéissance hiérarchique et la négligence dont elle a fait preuve en s'abstenant de connaître l'objet de l'appel de sa collègue sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, si ces faits ont pu entraîner le mécontentement de certains agents chargés de la surveillance des bassins durant le week-end concerné, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient eu des conséquences négatives avérées sur l'organisation du service ainsi que sur la sécurité des usagers. Si le requérant fait valoir que l'intéressée a fait déjà fait l'objet d'un avertissement et de remarques, notamment dans ses notations, concernant son implication dans les tâches de surveillance, il ressort des pièces du dossier que son investissement au sein de la structure ainsi que son implication dans les activités d'enseignement ont également été soulignés. Par suite, en prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, qui constitue la plus forte des sanctions du troisième groupe pouvant être prise, compte tenu de l'échéance du contrat de l'intéressée, la présidente du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux qui disposait d'une modulation de la durée de l'exclusion temporaire de fonctions, a pris à l'encontre de la requérante une sanction disproportionnée, alors même qu'elle avait recueilli l'avis favorable du conseil de discipline.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02617

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02617
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-30;21ly02617 ?
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