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30/03/2023 | FRANCE | N°21LY02616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 mars 2023, 21LY02616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel la présidente du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois.

Par un jugement n° 1908090 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 août 2019 de la présidente du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux.

Pro

cédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, le Syndicat inter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel la présidente du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois.

Par un jugement n° 1908090 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 août 2019 de la présidente du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, le Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux, représenté par Me Jean-Pierre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois prononcée à l'égard de l'intéressé n'est pas disproportionnée à la gravité des deux fautes commises, au regard notamment du manquement à l'obligation de sécurité du public ;

- quand bien même l'intéressé n'aurait pas eu connaissance des trois témoignages avant la tenue de son entretien préalable, il a obtenu communication de ces pièces avant la réunion du conseil de discipline et a ainsi pu présenter sa défense lors de la séance du 26 juillet 2019, ce qu'il ne conteste pas ;

- l'intéressé a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et non d'une procédure d'abandon de poste ; ainsi, il ne peut utilement faire valoir que l'administration aurait dû lui adresser une mise en demeure de reprendre son poste.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Accariès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier grief concerne un changement de planning qui n'a porté que sur la matinée du 4 mai ; le second grief constitue également un incident isolé, alors qu'il était en pause, que son talkie-walkie était défectueux et qu'il n'était pas contraint à rester à la disposition de son employeur ; ainsi, la sanction est disproportionnée par rapport aux faits, alors que la sécurité du public n'était pas menacée ;

- les témoignages ne figurant pas dans le dossier qu'il a consulté avant l'entretien préalable, il a été privé d'une garantie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- les observations de M. B... A..., en l'absence de son avocat ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., a été recruté en qualité de maître-nageur sauveteur par le Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux à compter du 1er juillet 2018 par des contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, dont le dernier arrivait à échéance, le 31 août 2019. Par une décision du 13 août 2019, la présidente du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois. Le Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 13 août 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Si le requérant soutient que le jugement est insuffisamment motivé, en tant qu'il fait droit au moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction retenue à l'encontre de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la défense, ont suffisamment répondu à ce moyen au point 3 de leur jugement pour satisfaire aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé :

4. Selon l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " L'article 36-1 de ce même décret précise, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. La sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois a été prise d'une part, au motif que l'intéressé n'a pas respecté le " planning établi par sa hiérarchie, ce qui a engendré une désorganisation de la surveillance des bassins " et d'autre part, au motif qu'il n'a pas été joignable " pendant son repos sur place ". Il ressort effectivement des pièces du dossier que le 4 mai 2019, M. A... a échangé ses activités avec une collègue, sans y être autorisé par sa hiérarchie et que lors de son repos sur place, entre 11h30 et 12 heures, il s'est abstenu de répondre au message d'une collègue qui tentait de le joindre par talkie-walkie, au motif que cet appareil ne fonctionnait pas et n'a pas cherché à se déplacer pour connaître l'objet de cet appel. Le manquement de l'intéressé à son obligation d'obéissance hiérarchique et la négligence dont il a fait preuve en s'abstenant de connaître l'objet de l'appel de sa collègue sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, si ces faits ont pu entraîner le mécontentement de certains agents chargés de la surveillance des bassins durant le week-end concerné, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient eu des conséquences négatives avérées sur l'organisation du service ainsi que sur la sécurité des usagers. Par suite, et eu égard au caractère isolé de ces faits et à la circonstance que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune sanction depuis son recrutement, en prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, qui constitue la plus forte des sanctions du troisième groupe pouvant être prise, compte tenu de l'échéance du contrat de M. A..., la présidente du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux qui disposait d'une modulation de la durée de l'exclusion temporaire de fonctions, a pris à l'encontre du requérant une sanction disproportionnée, alors même qu'elle avait recueilli l'avis favorable du conseil de discipline.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux, le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux est rejetée.

Article 2 : Le Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Syndicat intercommunal du centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02616

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02616
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-30;21ly02616 ?
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