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30/03/2023 | FRANCE | N°21LY01740

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 mars 2023, 21LY01740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Villeurbanne l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire.

Par un jugement n°1904646 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme B..., représentée par Me Leleu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

ainsi que la décision susvisée ;

2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Villeurba...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Villeurbanne l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire.

Par un jugement n°1904646 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme B..., représentée par Me Leleu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision susvisée ;

2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Villeurbanne de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Villeurbanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ;

- son placement d'office en congé de maladie ordinaire n'est pas justifié dès lors qu'elle était apte à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien qu'elle exerçait à la date de la décision litigieuse ;

- elle ne pouvait légalement être placée en congé de maladie ordinaire dès lors que sa pathologie était imputable au service ;

- son placement en congé de maladie est irrégulier au regard des prescriptions de l'article 24 du décret du 30 juillet 1987 et ne s'inscrit pas à titre transitoire dans la perspective d'un placement en congé de longue durée ou de longue maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le centre communal d'action sociale de Villeurbanne, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 23 septembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 11 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est adjointe technique principale de 2ème classe employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeurbanne. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2019 du président du CCAS la plaçant d'office en congé de maladie ordinaire à compter du même jour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de Mme B..., notamment la loi du 13 juillet 1983, celle du 26 janvier 1984 et le décret du 30 juillet 1987 ainsi que l'avis d'inaptitude émis par le comité médical départemental le 10 janvier 2019. Il relève que Mme B... est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et que son médecin traitant a refusé de lui prescrire un arrêt de travail. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si Mme B... conteste le bien-fondé des motifs de fait retenus dans cet arrêté, une telle contestation ne se rattache pas à la motivation en la forme de l'arrêté en litige.

3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les agents publics territoriaux ont un droit à des congés de maladie lorsque leur état de santé ne leur permet plus d'assurer leurs fonctions. L'article 14 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux énonce que : " Sous réserve des dispositions de l'article 17 (...), en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. " Aux termes de l'article 17 du même décret : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. (...) ".

4. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont s'agit, dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui exerçait des fonctions d'agent de restauration depuis 2007 au sein de la cuisine centrale du CCAS de Villeurbanne, a été victime d'un accident reconnu imputable au service le 3 décembre 2010 en raison d'une chute sur le parking du CCAS due au verglas qui a entraîné une fracture de la tête radiale du coude droit. Elle a repris ses fonctions le 22 mars 2011 et a bénéficié d'aménagements de son poste de travail à compter de cette date. L'état de santé de Mme B... en lien avec cet accident de service a été considéré comme consolidé au 21 octobre 2012 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. L'intéressée a été victime d'un nouvel accident le 14 avril 2017 non reconnu comme imputable au service par décision du 20 novembre 2017 du président du CCAS de Villeurbanne et les arrêts maladie relatifs à cet évènement ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire. L'avis du comité médical du 10 janvier 2019 versé au dossier précise que Mme B... n'est plus apte à exercer ses fonctions d'agent de restauration mais qu'elle est apte à exercer d'autres fonctions et qu'il est nécessaire de prévoir un reclassement. Si Mme B... estime que l'arrêté édicté le 1er avril 2019 n'est pas justifié dès lors qu'elle exerçait à cette date des fonctions d'agent d'entretien, il ressort des pièces du dossier qu'elle a exercé ces fonctions au sein de la résidence RPA Tonkin, dans l'attente d'un reclassement effectif, dans le cadre de stages successifs et ce jusqu'au 31 mars 2019 sans que le dernier stage ne soit prolongé. La décision de placement d'office en congé maladie ordinaire en litige est ainsi justifiée par le fait que Mme B... est inapte pour l'exercice de ses fonctions d'agent de restauration, inaptitude dûment constatée par le comité départemental des agents du Rhône ainsi que par le médecin de prévention le 11 décembre 2017, et elle entre dans les prescriptions de l'article 14 du décret précité.

6. En troisième lieu, Mme B... soutient que l'arrêté en litige est illégal dès lors que sa pathologie est imputable au service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son état de santé en lien avec l'accident de service de 2010 est consolidé depuis le 21 octobre 2012 et que seule l'aggravation de l'arthrose précoce diagnostiquée au niveau du coude droit causé par cet accident pourra être pris en charge au titre de l'accident de service. Il a en outre été rappelé que, par arrêté du président du CCAS de Villeurbanne du 20 novembre 2017, l'accident survenu le 14 avril 2017 n'a pas été reconnu comme imputable au service. Il n'est pas établi par les pièces, notamment les rapports et certificats médicaux produits au dossier, que l'épicondylite au coude droit, dont Mme B... se prévaut, serait imputable au service. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., sa mise d'office en congé maladie ordinaire ne constitue pas un préalable à une procédure de placement en congé de longue durée ou de longue maladie. L'arrêté en litige, conformément aux dispositions des articles 14 et 17 du décret susvisé, prévoit que l'intéressée est placée d'office en congé maladie ordinaire dans l'attente d'un reclassement et dans la limite de ses droits statutaires, soit pour une durée d'un an maximum. Si Mme B... estime que sa pathologie relève d'un congé de longue durée ou de longue maladie, il lui est loisible d'engager la procédure visée au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Au surplus, les dispositions de l'article 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dont se prévaut Mme B... énonçant que " lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée (CLD ou CLM), il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil médical. ", n'étaient pas applicables à la date de la décision en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Villeurbanne qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Villeurbanne.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY01740

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01740
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-30;21ly01740 ?
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