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30/03/2023 | FRANCE | N°20LY01996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 mars 2023, 20LY01996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Protection de la grande forêt de Taillard, l'association Les sources de Taillard, l'association pour l'amélioration et la défense du patrimoine forestier de Saint-Sauveur-en-Rue, M. et Mme S... et M... AL..., AJ... AE..., A.... et Mme AA..., Arthur et Jeannine Barralon, M. et Mme Q... et AD... AG..., M. W... I..., M. et Mme B... et E... V..., C... G... AH... et AB... T..., AI... F... et M. AC... Z..., M. R... N..., M. et Mme M... et AP... N..., M. et Mme W... et AQ... AM..., M. et Mme H... et Y... P.

.., M. et Mme K... et D... AF..., M. et Mme O... et L... AE..., C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Protection de la grande forêt de Taillard, l'association Les sources de Taillard, l'association pour l'amélioration et la défense du patrimoine forestier de Saint-Sauveur-en-Rue, M. et Mme S... et M... AL..., AJ... AE..., A.... et Mme AA..., Arthur et Jeannine Barralon, M. et Mme Q... et AD... AG..., M. W... I..., M. et Mme B... et E... V..., C... G... AH... et AB... T..., AI... F... et M. AC... Z..., M. R... N..., M. et Mme M... et AP... N..., M. et Mme W... et AQ... AM..., M. et Mme H... et Y... P..., M. et Mme K... et D... AF..., M. et Mme O... et L... AE..., C... et M. J..., Denise et Jacky Vacher, M. et Mme U... et X... AN... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le préfet de la Loire a accordé à la société Les Ailes de Taillard un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs au lieu-dit La Jablée à Saint-Sauveur-en-Rue (42287), ainsi que l'arrêté daté du même jour portant abrogation du refus de permis de construire du 5 décembre 2016 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 14 mai 2018 ;

- l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le préfet de la Loire a accordé à la société Les Ailes de Taillard un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs au lieu-dit les Communaux des Trois Chiens à Burdignes (42220), ainsi que l'arrêté daté du même jour portant abrogation du refus de permis de construire du 5 décembre 2016 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 14 mai 2018.

Par un jugement nos 1806952-1806995 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 15 février 2022 (non communiqué), présentés pour l'association Protection de la grande forêt de Taillard, l'association Les sources de Taillard, l'association pour l'amélioration et la défense du patrimoine forestier de Saint-Sauveur-en-Rue, M. et Mme S... et M... AL..., AJ... AE..., A.... et Mme AA..., Arthur et Jeannine Barralon, M. et Mme Q... et AD... AG..., M. W... I..., C... G... AH... et Sylvette T..., M. AC... Z..., M. R... N..., M. et Mme W... et AR... AM..., M. et Mme H... et Y... P..., M. et Mme O... et L... AE..., C... et M. J..., Denise et Jacky Vacher, M. et Mme U... et X... AN..., la première nommée ayant qualité de représentante unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1806952-1806995 du 27 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les associations requérantes ont intérêt à contester les arrêtés préfectoraux en litige, eu égard à leur objet et aux impacts du projet en cause ; les particuliers ont intérêt à agir eu égard aux émergences sonores importantes de l'installation en cause et, pour certains d'entre eux, de la vue sur les éoliennes et de l'alimentation en eau de leurs propriétés par des sources ;

- les permis de construire en litige méconnaissent l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors qu'un parc éolien, qui doit être alimenté en électricité afin d'assurer une alimentation permanente des balises lumineuses, les batteries n'étant qu'un dispositif de secours très temporaire, est ainsi une construction dont la destination rend nécessaire, pour des motifs impératifs de sécurité, des travaux sur les réseaux publics de distribution d'électricité pour en assurer la desserte, au sens et pour l'application de cet article ;

- les permis de construire méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à la santé et à la salubrité publique en raison des risques d'incendie de forêt, des atteintes qu'il engendre pour la ressource en eau et des émergences sonores nocturnes ;

- les arrêtés en litige méconnaissent l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme, dès lors que, compte-tenu de l'incidence visuelle importante d'un parc éolien et de son impact sur l'avifaune nicheuse mais également migratrice ou vivant à proximité, le respect de cet article doit s'apprécier au regard des atteintes visuelles potentielles sur les espaces montagnards situés au-delà de l'aire immédiate d'implantation, en l'espèce au paysage de montagne du Massif du Pilat, alors même que le projet sera implanté à une distance de seize à dix-huit kilomètres des sites classés ; le projet crée un effet de balcon qui sera subi par les habitants des lieux dits AK..., La Palle, Chaleat, La Ponsonnière et des lieux dit AO... le Bruant Le Piart, Gimel sur la commune de Saint-Régis-du-Coin, en raison de la hauteur des éoliennes et du choix du lieu d'implantation, sur une crête de mille trois cent mètres.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2021, présenté pour la société Les Ailes de Taillard, elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des appelants et que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, en renvoyant aux écritures de l'administration en première instance, que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 janvier 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grisel, pour l'association Protection de la grande forêt de Taillard et autres, et de Me Thiry, pour la société Les Ailes de Taillard ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Les Ailes de Taillard a sollicité auprès du préfet de la Loire deux permis de construire en vue de l'édification, dans le sud du massif du Pilat, d'un parc éolien composé, d'une part, de cinq aérogénérateurs devant être implantés sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-en-Rue et, d'autre part, de cinq aérogénérateurs devant être implantés sur le territoire de la commune de Burdignes. Dans un premier temps, à la suite de l'avis défavorable initialement émis par le ministre de la défense le 22 juin 2016, le préfet de la Loire, par des arrêtés du 5 décembre 2016, avait refusé de délivrer les permis de construire. Mais le ministre de la défense s'étant de nouveau prononcé, dans un sens alors favorable, le 26 avril 2017, la pétitionnaire a renouvelé ses demandes d'autorisation de construire le 27 juin 2017 et, par deux arrêtés du 5 février 2018, le préfet de la Loire y a fait droit et a abrogé les précédents refus. L'association Protection de la grande forêt de Taillard et d'autres personnes ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de chacun de ces arrêtés ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux reçus le 14 mai 2018. L'association Protection de la grande forêt de Taillard et autres relèvent appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté leurs demandes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés./(...) ".

3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente. L'autorité compétente peut s'opposer à un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, de l'avis du syndicat intercommunal d'énergie du département de la Loire du 17 mai 2016, selon lequel aucune extension du réseau électrique ne sera à la charge des communes, ledit avis mentionnant également qu'ERDF facturerait la contribution pour le branchement directement au demandeur du raccordement lorsque celui-ci en ferait la demande, que la collectivité publique ou le concessionnaire seraient contraints, à raison de l'édification des installations du parc éolien en cause, de réaliser des travaux d'extension ou de modification de la capacité du réseau électrique alors que, comme le fait valoir la société pétitionnaire sans être contredite sur ce point, aucun raccordement en basse-tension ne sera nécessaire au fonctionnement du parc éolien. Dès lors que les travaux envisagés ne constituent ainsi que de simples raccordements aux réseaux publics et non une extension de ces réseaux, et alors même que les aérogénérateurs nécessitent une alimentation en électricité pour le fonctionnement, notamment, des balises aériennes qui les équipent, ces besoins en électricité étant toutefois satisfaits, même à l'arrêt, par des dispositifs d'auto-alimentation et des batteries, les dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

6. Les appelants font valoir, tout d'abord, que les communes de Burdignes et Saint-Sauveur-en-Rue sont classées depuis 2011 en zone de risque majeur d'incendie de forêt, au vu de la nature forestière d'une grande partie de leur superficie, l'étude d'impact ayant d'ailleurs mentionné une sensibilité forte du site aux feux de forêt, et que les éoliennes sont un facteur aggravant du risque incendie, même si l'occurrence est faible comme le relève l'étude, alors que le parc éolien doit être implanté au sein d'un massif de plusieurs centaines d'hectares, les éoliennes étant, en outre, difficilement accessibles, en raison de leur localisation sur la crête de Taillard. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que des mesures de prévention et d'atténuation pertinentes ont été prévues s'agissant du risque d'incendie, le service départemental d'incendie et de secours de la Loire ayant donné un avis favorable au projet en cause, le 27 avril 2016 sous réserve de prescriptions reprises par les arrêtés litigieux, consistant notamment en des obligations de déboisement et de débroussaillement autour des éoliennes, en l'instauration de servitudes de passage pour la création de dessertes et la réalisation d'équipements de défense de la forêt contre l'incendie, la création d'un accès de chaque éolienne par les véhicules poids lourds via une voie engin hors chemin et l'installation d'une citerne.

7. Si les appelants soutiennent, ensuite, que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la santé et à la salubrité publiques en raison des émergences sonores nocturnes importantes, dans certaines conditions de vent, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, comme l'ont relevé les premiers juges, de l'étude d'impact, que, si malgré la mise en œuvre d'un plan de gestion du bruit, des émergences supérieures à trois décibels (dB) sont susceptibles d'être atteintes sur certains points de mesure, les émergences sonores diurnes et nocturnes ainsi constatées demeurent conformes aux exigences des articles 26 et suivants de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, compte tenu d'un bruit ambiant inférieur à trente-cinq dB, alors que des prescriptions sont également prévues pour mesurer le bruit de réception réalisé dans l'année suivant la mise en service des éoliennes, l'exploitant étant par ailleurs soumis à des mesures correctrices en cas de dépassement des valeurs autorisées. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les émergences sonores relevées par les appelants caractériseraient un risque pour la santé publique des habitants, dont les plus proches résident à près d'un kilomètre du projet.

8. Enfin, si les appelants soutiennent également qu'il existe des risques d'atteintes à la ressource en eau résultant de l'impact du projet sur les captages publics et les sources privées, les critiques déjà énoncées en première instance sur ce point doivent être écartées par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant les permis contestés au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. "

11. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en raison de l'incompatibilité du projet éolien avec le patrimoine naturel et culturel montagnard, compte tenu de la visibilité des machines depuis un certain nombre de points de vue et de sites classés et de la présence d'un certain nombre d'espèces d'oiseaux et de chiroptères, les premiers juges ont notamment relevé que, si le site d'implantation, situé à une altitude comprise entre mille deux cent quarante à mille trois cent quatre-vingt mètres et dans une zone qui avait été détruite par la tempête de la fin d'année 1999, sera visible à plusieurs dizaines de kilomètres, d'une part, aucun site classé n'est situé à proximité du projet qui ne sera que faiblement visible depuis les sites classés du Crêt de l'Œillon et du Crêt de la Perdrix, situés respectivement à seize et dix-huit kilomètres, et depuis le Suc de Barry, situé sur le chemin de grande randonnée du Tour d'Annonay, en deuxième plan de montagne, comme depuis le site des tourbières de Gimel, alors que l'implantation des éoliennes le long de la ligne de crête ainsi que la présence de forêts sont de nature à atténuer leur visibilité et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas plus des pièces du dossier que les oiseaux nicheurs ou les chiroptères dont faisaient état les demandeurs, que les dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme n'avaient pas pour objet de protéger en tant que tels, seraient caractéristiques du patrimoine de montagne et relèveraient spécialement à ce titre d'une protection. Par ces motifs, qu'il y lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Les Ailes de Taillard, l'association Protection de la grande forêt de Taillard et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, d'une somme au titre des frais liés au litige.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la sociéte Les Ailes de Taillard.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Protection de la grande forêt de Taillard et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Les Ailes de Taillard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Protection de la grande forêt de Taillard, première dénommée pour l'ensemble des appelants pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Les Ailes de Taillard.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le président, rapporteur,

Ph. SeilletL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

La greffière,

L. Contrastin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 20LY01996

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01996
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : AARPI JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-30;20ly01996 ?
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