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30/03/2023 | FRANCE | N°19LY04079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 mars 2023, 19LY04079


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

L'association Vent du Haut Forez, la commune de Chalmazel-Jeansagnière, la commune de La Chamba, la commune de La Côte-en-Couzan, la commune de Leigneux, la commune de Saint-Didier-sur-Rochefort et le syndicat des eaux de Leigneux-Saint-Sixte auquel a succédé la communauté d'agglomération Loire Forez, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet de la Loire a délivré à la société Monts du Forez Énergie une autorisation d'exploiter une installation de pro

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Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

L'association Vent du Haut Forez, la commune de Chalmazel-Jeansagnière, la commune de La Chamba, la commune de La Côte-en-Couzan, la commune de Leigneux, la commune de Saint-Didier-sur-Rochefort et le syndicat des eaux de Leigneux-Saint-Sixte auquel a succédé la communauté d'agglomération Loire Forez, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet de la Loire a délivré à la société Monts du Forez Énergie une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Saint-Jean-la-Vêtre, La-Côte-en-Couzan et La Chamba.

Par un jugement n° 1801566 du 12 septembre 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2019, 10 août, 29 octobre, 18 décembre 2020, 15 janvier 2021 (non communiqué), sous le n° 19LY04079, l'association Vent du Haut Forez, la commune de Chalmazel-Jeansagnière, la commune de La Chamba, la commune de La Côte-en-Couzan, la commune de Leigneux, la commune de Saint-Didier-sur-Rochefort et la communauté d'agglomération Loire Forez, représentées par Me Juilles demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 6 novembre 2017 ;

2°) de sursoir à statuer et d'ordonner une expertise hydrogéologique sur le projet de centrale éolienne sur la crête du Grand Caire avec pour mission de se prononcer sur l'impact du projet sur les ressources en eau ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société Mont du Forez Énergie chacun en ce qui le concerne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;

- le dossier de demande d'autorisation est entaché d'irrégularité ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne le résumé non technique, l'avifaune, les chiroptères, les photomontages, la ressource en eau, la desserte du projet ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'affectation de la zone dans laquelle le projet de parc éolien doit être créé au regard de la vocation touristique du col de la Loge ;

- il méconnaît les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement et est entaché d'erreur d'appréciation ;

- le projet comporte des dangers pour l'avifaune, les chiroptères, pour la santé publique.

Par des mémoires enregistrés les 5 mars, 15 octobre 2020 et 14 janvier 2021 (non communiqué), la société Mont du Forez Énergie représentée par Me Guinot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacune des requérantes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir pour les communes requérantes ;

- les moyens soulevés par l'association Vent du Haut Forez et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Une note en délibéré a été produite le 14 octobre 2021 par l'association Vent du Haut Forez et autres.

Par un arrêt avant dire droit du 28 octobre 2021 la cour a sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la notification de l'arrêt pour permettre au préfet de la Loire de notifier à la cour un arrêté régularisant le vice tiré du caractère insuffisant de la présentation des capacités financières de l'entreprise.

Le ministre de la transition écologique a produit, le 17 août 2022, l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 modifiant le montant des garanties financières fixé à l'article de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, l'association vent du Haut Forez et autres maintiennent leurs conclusions précédentes, et demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet de la Loire a délivré à la société Mont du Forez Énergie une autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Saint-Jean-la-Vêtre, La-Côte-en-Couzan et La Chamba ;

2°) de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise hydrogéologique sur le projet de centrale éolienne sur la crête du Grand Caire avec pour mission de se prononcer sur l'impact du projet sur les ressources en eau ;

3°) de mettre à la charge de l'État et la société Monts du Forez Énergie à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'enquête publique complémentaire est irrégulière ;

- la présentation des capacités financières n'est pas suffisante.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la société Mont du Forez Énergie représentée par Me Guinot conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

Le ministre de la transition écologique a produit un mémoire après clôture le 21 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre et 8 novembre 2022 (non communiqué), sous le n° 22LY02979, l'association Vent du Haut Forez, représentée par Me Juilles, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet de la Loire a délivré à la société Mont du Forez Énergie une autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Saint-Jean-la-Vêtre, La-Côte-en-Couzan et La Chamba ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de la société Mont du Forez Énergie chacun en ce qui le concerne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'enquête publique complémentaire est irrégulière ;

- la présentation des capacités financières n'est pas suffisante.

Par des mémoires enregistrés les 24 octobre et 29 novembre 2022 (non communiqué), la société Monts du Forez Énergie représentée par Me Guinot conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 22 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit un mémoire après clôture le 27 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'énergie ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Juilles pour l'association Vent du Haut Forez et autres, et celles de Me Gauthier, pour la société Mont du Forez Énergie ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 novembre 2017, le préfet de la Loire a autorisé la société Monts du Forez Énergie à exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement un parc de cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Saint-Jean-la-Vêtre, La-Côte-en-Couzan et La Chamba. Par un jugement du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon, saisi notamment par l'association Vent du Haut Forez, a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette autorisation. Par un arrêt avant dire droit du 28 octobre 2021, la cour, saisie en appel par l'association Vents du Haut Forez d'une requête, enregistrée sous le n° 19LY04079, tendant à l'annulation de ce jugement, a considéré que le moyen de procédure tiré de l'insuffisante présentation des capacités techniques et financières du pétitionnaire, en méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement alors en vigueur, était de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2017, dès lors que cette irrégularité avait pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population et qu'elle avait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Après avoir écarté les autres moyens soulevés contre cet arrêté, la cour a décidé, dans son arrêt du 28 octobre 2021 et sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer afin de permettre à la société Monts du Forez Énergie, à l'issue d'une phase complémentaire d'information du public, de lui notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation de l'illégalité relevée, selon les modalités définies aux points 22 à 24 de cet arrêt avant dire droit. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 22LY02979, l'association conteste l'arrêté du 11 août 2022 portant régularisation de l'arrêté initial du 6 novembre 2017.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées de l'association Vent du Haut Forez et autres sont relatives à un même projet de parc éolien, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la régularisation intervenue en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

3. Il résulte de l'instruction que la société a transmis, le 6 janvier 2022, à la préfète de la Loire des pièces complémentaires relatives à ses capacités techniques et financières, à savoir un extrait K bis comportant les informations requises par l'article R. 181-47 du code de l'environnement, une lettre d'engagement du groupe EDPR envers la société Monts du Forez Énergie, la situation comptable et financière de EDP renewable europe et la situation financière et comptable de EDPR France Holding.

4. Ces pièces ont été mises en ligne sur le site Internet de la préfecture de la Loire et sur le site des communes de Saint-Jean-la-Vêtre, La-Côte-en-Couzan et La Chamba pour permettre au public d'en prendre connaissance.

5. En exécution de l'arrêt du 28 octobre 2021, la préfète de la Loire a, par un arrêté du 11 août 2022, modifié l'arrêté du 6 novembre 2017.

6. Lorsque, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge de l'autorisation environnementale, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, a sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée devant lui, les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer ne peuvent, à l'appui de la contestation de l'autorisation modificative prise en vue de la régularisation, invoquer que des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'elle n'a pas pour effet de régulariser les vices que le juge a constatés dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

7. Aux termes des dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors applicables : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ". Aux termes de l'article R. 512-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

En ce qui concerne les capacités financières :

8. Il résulte de l'instruction que la société Mont du Forez Énergie a mis à disposition du public des éléments relatifs à ses capacités financières dans le cadre de la nouvelle phase de la procédure d'instruction de la demande effectuée en application du 1° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement à la suite de l'arrêt avant dire droit de la cour.

9. En ce qui concerne les capacités financières de la société Monts du Forez Énergie elle a produit le document de présentation des capacités financières qui rappelle que " la société Monts du Forez Énergie est une filiale à 100% de la société EDPR France Holding et appartient au groupe EDPR. Elle bénéficiera ainsi de l'intégralité des capacités de ces derniers ". Depuis 2021, le capital de la société EDPR France Holding est passé de 19,9 millions à 79,9 millions d'euros. Elle dispose des capacités techniques et financières suffisantes à la réalisation de l'investissement initial pour le compte de la société Monts du Forez Énergie. Le capital social de la société Monts du Forez Énergie, qui était de 37 000 euros depuis 2012, a été porté à 200 000 euros en 2021.

10. En ce qui concerne l'engagement financier de la société EDPR France Holding ou de la société EDP Renovaveis, elle a produit la lettre d'engagement de la société EDP Renewables Europe qui indique qu'elle s'engage à apporter tous les moyens nécessaires en vue d'assurer l'exploitation et le démantèlement du parc éolien des Montagnes du Haut Forez. Elle a détaillé le mécanisme en explicitant que la société EDP Renewables Europe contrôle la société Monts du Forez Énergie et s'engage ainsi à lui allouer tous les moyens nécessaires pour le parc éolien des Montagnes du Haut Forez. La lettre d'engagement expose les différents modes de financement par fonds propres à savoir sous forme d'apport en capital, de prêt d'actionnaire, directement ou par le biais de filiales d'EDP Renewables.

11. En ce qui concerne l'engagement de l'établissement bancaire prêteur et de l'actionnaire pour le financement sur fonds propres, la pétitionnaire a produit le document de présentation qui explique que, s'il a pu être envisagé au début du projet de recourir à un financement extérieur (dette bancaire), " aujourd'hui, les projets du groupe EDPR sont financés en fonds propres (au moyen de comptes courant d'associés ou d'augmentation du capital). Ce modèle de financement est gage de flexibilité et permet ainsi une plus grande réactivité et adaptabilité lorsqu'un appel de fonds est nécessaire en phase de construction ou d'exploitation ". Les capacités financières du porteur du projet en litige sont suffisamment décrites conformément aux dispositions précitées. Par ailleurs, la Sem soleil qui était dans le montage financier initial dispose de la possibilité de participer au capital du parc éolien avant son lancement. Enfin les requérantes ne peuvent utilement invoquer une insuffisance des garanties de démantèlement au soutien de leur critique de la régularisation portant sur la seule présentation des capacités financières en litige.

En ce qui concerne l'enquête publique complémentaire :

12. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (...) ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10 (...). Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet (...) ".

13. Si les requérantes soutiennent que le public n'a pas été suffisamment informé dès lors que ni la demande, ni l'étude d'impact, ni l'avis de l'autorité environnementale et les pièces annexes n'ont été déposés sur le site Internet, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 29 mai 2022 ordonnant le déroulement de l'enquête a précisé qu'il s'agissait d'une enquête complémentaire et visé l'arrêt avant dire droit de la cour du 28 octobre 2021. L'avis de cette enquête de régularisation, qui s'est tenue du 20 juin au 9 juillet 2022, a énoncé qu'elle portait sur le projet de la société dénommé société Monts du Forez Énergie sur le territoire de la commune de Saint-Jean-la-Vêtre, La-Côte-en-Couzan, La Chamba. Quant au dossier d'enquête, il était également composé d'une lettre de la société à la préfète synthétisant le contexte et le contour du dossier complémentaire.

14. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'information du public sur l'objet de l'enquête publique complémentaire doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments complémentaires apportés par la société des Monts du Forez Énergie sur ses capacités financières et qui ont été portés à la connaissance du public dans le cadre de la nouvelle phase de la procédure d'instruction de la demande effectuée en application du 1° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sont suffisamment précis et étayés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans le dossier de demande doit être écarté et le vice de procédure qui entachait l'autorisation délivrée le 6 novembre 2017 doit être considéré comme régularisé.

16. Les autres moyens soulevés par l'association Vent du Haut Forez et autres ayant été écartés par l'arrêt de la cour du 28 octobre 2021 elles ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2017 et de l'arrêté du 11 août 2022 de régularisation de l'arrêté d'autorisation du 6 novembre 2017, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée pour la requête n° 22LY02979.

17. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, l'association Vent du Haut Forez et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2017 et que d'autre part, elles ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 portant régularisation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État et de la société Mont du Forez Énergie, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, au titre des frais liés au litige exposés par l'association Vent du Haut Forez et autres. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Monts du Forez Énergie tendant à la mise à la charge de l'association Vent du Haut-Forez et autres d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'association Vent du Haut Forez et autres sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société des Monts du Forez Énergie présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent du Haut-Forez, à la commune de Chalmazel-Jeansagnière, à la commune de La Chamba, à la commune de La Côte-en-Couzan, à la commune de Leigneux, à la commune de Saint-Didier-sur-Rochefort, à la communauté d'agglomération Loire Forez, à la société des Monts du Forez Énergie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire et à la ministre de la transition énergétique.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Seillet, président,

- M. Chassagne, premier conseiller,

- Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Roux

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY04079, 22LY02979

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04079
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Energie - Ga.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-30;19ly04079 ?
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