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29/03/2023 | FRANCE | N°20LY03804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 mars 2023, 20LY03804


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Par deux requêtes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de C... à lui verser la somme de 7 244 euros en réparation des préjudices causés par la décision du 27 octobre 2017 le licenciant.

Par un jugement nos 1803214-1804526 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Arosio, avocat, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Par deux requêtes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de C... à lui verser la somme de 7 244 euros en réparation des préjudices causés par la décision du 27 octobre 2017 le licenciant.

Par un jugement nos 1803214-1804526 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Arosio, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2020 ;

2°) de condamner la commune de C... à lui verser la somme de 7 244 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du maire de la commune pour engager une procédure de licenciement à son encontre n'est pas justifiée ;

- le licenciement litigieux a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission consultative paritaire n'a pas été préalablement consultée, en méconnaissance de l'article 1.2 du décret du 17 janvier 1986, et qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer l'entretien préalable ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés et les fautes qui justifient le licenciement ne sont pas établies ;

- la commune a ainsi commis une faute et doit être condamnée à lui verser la somme de 406,12 euros au titre de l'indemnité de préavis prévue par l'article 46 du décret du 17 janvier 1986, la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 761,48 euros au titre de la perte de traitement subie pendant sa mise à pied, outre 76,41 euros au titre des congés payés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, la commune de C..., représentée par Me Cottignies (SELARL Philippe Petit et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- les conclusions en excès de pouvoir sont tardives et par suite irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et sont par suite irrecevables ;

- les moyens soulevés sont inopérants, eu égard à ses conclusions tendant à la seule réformation du jugement attaqué ;

- ces moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Garaudet, avocate, représentant la commune de C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., recruté à compter du 1er septembre 2017 comme agent d'entretien par la commune de C... par contrat d'une durée de quatre mois, relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation des préjudices causés par son licenciement, qu'il estime illégal.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration (...) ". Selon l'article 37 du décret du 15 février 1988 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement ". Il résulte de ces dispositions que le maire de C..., en vertu de sa compétence générale d'administration des services municipaux, était compétent pour adopter la mesure de licenciement litigieuse, sans avoir à justifier d'une habilitation à cette fin. Le moyen tiré de l'incompétence de celui-ci doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986, en l'absence de toute disposition ou de tout principe général du droit rendant applicables aux agents territoriaux ces dispositions propres aux agents contractuels de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ".

5. Pour soutenir qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant préalablement à l'entretien qui a précédé son licenciement, M. A..., qui ne précise nullement la date à laquelle il a reçu la convocation à cet entretien, se borne à invoquer son placement en congé pour maladie. Toutefois, il ne démontre pas que ce congé, qui lui autorisait les sorties, était de nature à l'empêcher de préparer utilement sa défense. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de ce délai doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...) ".

7. Pour prononcer le licenciement, pour motif disciplinaire, de M. A..., le maire de la commune de C... a retenu à son encontre des faits de harcèlement à l'égard d'une collègue, par la répétition de propos agressifs et menaçants, ainsi que sa présence non autorisée sur le lieu de travail, le 10 octobre 2017. Il ressort des pièces du dossier que, quelques jours seulement après son recrutement, M. A... a développé des relations conflictuelles avec son agent référent, également agent d'entretien, nécessitant l'intervention du responsable du service. Le 6 octobre 2017, au cours du service de la cantine et devant les élèves, il s'est adressé violemment à cette collègue, à l'égard de laquelle il a également tenu des propos virulents et menaçants lors de l'entretien qui a suivi. Contrairement à ce que prétend M. A..., la réalité de ce comportement inapproprié est établie par les différents rapports d'incident produits par la commune de C..., précis, concordants et émanant de différents agents, pour certains témoins directs de ces faits, et qui ne sauraient être privés de force probante du seul fait qu'ils proviennent d'agents de la commune. Son comportement ne saurait par ailleurs être justifié par l'échange de courriers électroniques à caractère privé qu'il produit, qui, en tout état de cause, ne démontre pas la réalité des propos outrageants qu'il attribue à cette collègue. Enfin, M. A... ne contestant pas avoir fait l'objet d'une suspension à titre conservatoire dès cette altercation, sa présence, même pour accompagner l'enfant d'une amie, au sein du groupe scolaire le 10 octobre 2017, a pu être considérée par son employeur comme participant à ce comportement inapproprié. Par suite, et indépendamment même de leur qualification de harcèlement et du jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Vienne le 29 juin 2018, les faits fautifs qui lui sont reprochés sont établis.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes de première instance contestée en défense, qu'en l'absence d'illégalité fautive du licenciement prononcé à son encontre, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 500 euros à la commune de C..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de C... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de C....

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, où siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03804
Date de la décision : 29/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-29;20ly03804 ?
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